PS ctx protection soc 3, 2 mai 2024 — 22/00468
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00468 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHHE
N° MINUTE :
Requête du :
16 Février 2022
JUGEMENT rendu le 02 Mai 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître ROCUHE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU LOIR ET CHER [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge Laurent BARROO, Assesseur Marion FRANCOIS, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 02 Mai 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00468 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHHE
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2021, Madame [B] [R], salariée de la société de la société [5] en qualité d’agent technique polyvalent, a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une "maladie professionnelle à l’épaule droite et dos (rachis lombaire)".
Elle a joint à cette déclaration un certificat médical initial en date du 18 janvier 2021 mentionnant : « D+G coiffe des rotateurs droite + lombosciatique gauche sur protrusions discales » et complété le 28 janvier 2021, suite à la demande de la caisse, formulée par courrier du 20 janvier 2021, de la manière suivante : « rupture supraépineux droit - protrusion discale L5-S1 bilatérale - protrusion discale L4-L5 bilatérale. »
La caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher a instruit cette demande.
Lors de la concertation médico-administrative, le médecin conseil de la caisse a estimé que la pathologie déclarée par Madame [R] était prévue par un tableau des maladies professionnelles et que celle-ci remplissait l’ensemble des conditions fixées par ce tableau et a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 25 août 2020.
Par décision du 18 août 2021, reçue le 29 août 2021, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [R] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 6 février 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé du 16 février 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2023 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 26 mai 2023, annulée et remplacée par l’audience du 13 octobre 2023. Après un dernier renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2024.
La SAS [5], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, visées par le greffe, demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable ; Lui déclarer inopposable la décision du 18 août 2021 de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle du 25 août 2021 de madame [B] [R] ainsi que toutes les conséquences financières afférents ; Débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la caisse au paiement des dépens. Elle soutient tout d’abord, au visa de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, que la caisse a, au cours de la procédure d’instruction, violé le principe du contradictoire, dès lors qu’elle ne l’a pas informée de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et de la possibilité de consulter les pièces du dossier préalablement à sa prise de décision. Elle fait valoir que dans sa décision du 8 février 2023, la CRA indique que la caisse aurait transmis un courrier de fin d’instruction à l’employeur en date du 21 mai 2021, hors elle relève que ce courrier, comme les courriels produits, sont relatifs à un sinistre du 18 janvier 2021 enregistré sous le numéro 21011451 alors que le présent litige concerne le dossier numéro 200825453 relatif à la maladie professionnelle du 25 août 2020 ayant fait l’objet d’une prise en charge le 18 août 2021.
Elle soutient en outre que la pathologie déclarée par Madame [R] ne remplit pas les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles dès lors que la caisse ne justifie pas d’une objectivation de la pathologie par IRM.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, réceptionnées par le greffe le 5 juin 2023 en vue de l’audience du 13 octobre 2023, demande au tribunal de débouter l’employeur de toutes ses demandes et de lui déclarer opposable sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [R] en date du 25 août 2020.
Elle reconnaît que le numéro du dossier a été modifié au moment de la décision de prise en charge qui porte ainsi la référence 200825453 alors que l’instruction a été diligentée sous le numéro 210118451. Elle fait valoir que ce changement de numéro est lié à la fixation de la date de première constatation médicale de la maladie a une date antérieure à celle du certificat médical initial.
Cependant, elle fait valoir que cette modification n’est intervenue qu’au stade de la décision de prise en charge et non au cours de l’instruction et qu’elle a bien informé l’employeur, par courrier du 21 mai 2021, de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle et de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations pendant une période de 10 jours précédent sa prise de décision. Elle ajoute que la société a bien reçu ce courrier puisqu’elle lui a adressé les 31 mai 2021 et 7 juin 2021, deux courriels auxquels ce courrier est joint.
Elle en déduit que la société était parfaitement informée de sa possibilité de consulter le dossier aux dates indiquées, faculté qui lui aurait permis de prendre connaissance de la concertation médico-administrative qui mentionne la date de première constatation de la pathologie. Elle soutient que l’employeur ne peut en tout état de cause soutenir que le changement de référence du dossier l’a privé de la possibilité d’identifier la pathologie en cause alors que la nature de la pathologie ainsi que le nom et le numéro de sécurité sociale de sa salariée figurent sur l’ensemble des correspondances.
Elle ajoute que la société était parfaitement informée de la difficulté tenant à l’erreur de numéro SIRET puisqu’elle a alerté la caisse sur l’impossibilité d’accéder, pour cette raison, au questionnaire mis en ligne, que la caisse lui a répondu et adressé un questionnaire en version papier, qu’elle a complété le 4 juin 2021.
Elle en conclut que le principe du contradictoire a parfaitement été respecté à l’égard de l’employeur.
Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n° 57, elle fait valoir que la fiche du colloque médico-administratif mentionne que l’IRM, réalisée le 26 mars 2021 par le docteur [E] a été réceptionnée le 22 avril 2021 et verse aux débats les justificatifs de la prise en charge de cet acte.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
« I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la caisse produit un courrier daté du 21 mai 2021 aux termes de laquelle elle indique à l’employeur avoir réceptionné une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical faisant état d’une rupture du supra-épineux de l’épaule droite. L’en-tête de ce courrier rappelle le nom, le prénom et le numéro de sécurité sociale de la salariée. Il précise que la date de la maladie professionnelle est le 18 janvier 2021, date du certificat médical initial et le numéro de dossier 210118451. Ce courrier invite l’employeur à remplir un questionnaire sur la plateforme QRP de l’Assurance maladie et informe celui-ci qu’il pourra consulter le dossier et formuler des observations entre le 2 août 2021 et le 13 août 2021, la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 23 août 2021.
Il est établi que l’employeur a réceptionné ce courrier dès lors que par courriel du 31 mai 2021, la société a informé la caisse de difficultés pour remplir le questionnaire en ligne et de l’attente de l’envoi d’un questionnaire, qu’elle a effectivement reçu et rempli le 17 juin 2021 (pièce n° 4 de la caisse), sous la référence 210118451. Le courrier de la caisse est d’ailleurs joint à ce courriel.
S’il est exact que l’en-tête de la décision de prise en charge du 18 août 2021, objet du présent litige, porte le numéro de dossier 200825453 pour une maladie professionnelle du 25 août 2020, cet en-tête rappelle l’identité complète de la salariée et le courrier précise que la pathologie prise en charge est une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Par ailleurs, la date du 25 août 2021, correspond à la date de première constatation médicale de la pathologie retenu par colloque médico administratif qui n’a fait que confirmer la date mentionnée sur le certificat médical initial, ces deux documents ayant été mis à disposition de l’employeur, sous le numéro d’instruction 210118451 (pièce n°5 de la caisse).
Il en découle, d’une part, qu’il est évident que le courrier du 31 mai 2021 se rapporte bien à la procédure de prise en charge ayant abouti à la décision du 18 août 2021 et, d’autre part, que le seul changement de numérotation du dossier, au seul stade de la décision de prise en charge, n’était pas de nature à induire l’employeur en erreur quant à la pathologie prise en charge.
Il résulte de tout ce qui précède que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur.
Sur la condition tenant à l’objectivation de la pathologie visée au tableau 57 des maladies professionnelles par IRM,
Aux termes de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) »
En l’espèce, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Madame [R] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles qui concerne la "Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM".
S’il est constant qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve que la pathologie prise en charge est celle visée par le tableau des maladies professionnelles et notamment de la réalisation d’une IRM, il est également constant que cet examen est un élément de diagnostic qui n’a pas à figurer au dossier mis à disposition de l’employeur.
La fiche médico-administrative mentionne la réception, le 22 avril 2021, d’une IRM réalisée le 26 mars 2021 par le docteur [E].
La condition tenant à l’objectivation de la pathologie par IRM est donc remplie et le moyen soulevé doit être écarté.
La société [5] sera donc déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge du 18 aout 2021.
Sur les mesures accessoires, La société [5], qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [5] de son recours à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher en date du 18 août 2021 ;
En conséquence, LUI DECLARE OPPOSABLE, la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher, de la pathologie (rupture supra épineux droit) déclarée le 9 mars 2021 par sa salariée, Madame [R] [B], au titre de la législation sur les risques professionnelles ;
CONDAMNE la SAS [5] au paiement des dépens ;
Ainsi fait et jugé à Paris, le 2 mai 2024 et signé par la présidente et la greffière.
La greffièreLa Présidente
N° RG 22/00468 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHHE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DU LOIR ET CHER
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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