4ème chambre 2ème section, 2 mai 2024 — 18/12900

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 18/12900

N° MINUTE :

Assignation du : 25 Octobre 2018

JUGEMENT rendu le 02 Mai 2024 DEMANDEUR

Monsieur [V] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Clara GONDARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1970

DÉFENDERESSE

S.A. GROUPAMA GAN VIE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0169

COMPOSITION DU TRIBUNAL

NathalieVASSORT-REGRENY, Vice-Présidente GéraldineDETIENNE, Vice-Présidente Matthias CORNILLEAU, Juge

assistés de Gilles ARCAS, Greffier,

Décision du 02 Mai 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 18/12900

DÉBATS

A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique devant M. CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre de son activité professionnelle, M. [V] [J] a adhéré à un contrat de retraite supplémentaire en date du 29 août 1991 qu'avait souscrit son employeur et qui a fait l'objet d'un avenant non daté.

Par courrier en date du 25 août 2017, M. [V] [J] a sollicité la liquidation de sa retraite supplémentaire sous forme de rente et le calcul de celle-ci dans l'hypothèse d'une première échéance à compter du 1er janvier 2018.

Le 21 septembre 2017, la société Groupama Gan Vie a évalué à 18 884 euros le montant de la rente annuelle à compter du 1er janvier 2018, ce qu' a contesté M. [V] [J] qui l'estimait à 20 991 euros.

Dans l'attente du traitement de sa contestation, la liquidation de la pension est intervenue au 1er janvier 2018 sur la base du calcul opéré par la société Groupama Gan Vie et un premier versement est intervenu le 30 avril 2018.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mai 2018, la société Groupama Gan Vie a confirmé la validité de son calcul, ce qui a donné lieu à une nouvelle contestation de M. [V] [J] qui a finalement mis en demeure la société Groupama Gan Vie de lui verser la somme de 2 106 euros dans un délai d'un mois au titre de la différence entre leurs calculs respectifs.

Se prévalant de cette mise en demeure infructueuse, M. [V] [J] a fait assigner la société Groupama Gan Vie devant le tribunal de grande instance, désormais tribunal judiciaire, de Paris, par exploit d'huissier en date du 25 octobre 2018, aux fins notamment d'obtenir gain de cause.

Selon ordonnance en date du 27 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire laquelle n'a pas permis de résoudre l'intégralité du litige.

Selon ordonnance en date du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et fixé l'audience de plaidoiries qui s'est tenue le 13 janvier 2022 et à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 février 2022.

Selon jugement en date du 17 février 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats motif pris de l'insuffisance des éléments versés aux débats pour trancher le litige et a sollicité : - la production par la société Groupama Gan Vie d'un justificatif de l'épuisement du Fonds de revalorisation depuis 2007 et de son absence d'alimentation, - des explications de la société Groupama Gan Vie sur l'application du taux technique de 4,50% pendant la période de versement de la rente, - et la production par M. [V] [J] de justificatifs des sommes perçues depuis 2018. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2022 par le RPVA, M. [V] [J] entend voir : "Vu les anciens articles 1134 et 1142, 1147 du Code civil Vu l'article L132-22 du Code des Assurances Vu l'article 914-2 du Code de la sécurité sociale Vu le contrat de retraite complémentaire du 29 août 1991 Vu la mise en demeure en date du 30 juillet 2018 Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 17 février 2022 […] A titre principal, - Condamner la société GROUPAMA GAN VIE à appliquer le taux technique de 4,5% en phase de restitution du contrat ; - Juger en conséquence que la rente annuelle brute de Monsieur [J] pour l'année 2018 s'élève à la somme de 26.140,57 € ; - Juger également que les rentes annuelles brutes pour les années 2019 et suivantes ne sauront être inférieures à la somme de 26.140,57 €. - Juger que la réparation du préjudice de Monsieur [J] s'élève à la somme de 213.944,28€ - Condamner en conséquence la société GROUPAMA GAN VIE à payer à Monsieur [J] la somme totale de 213.944,28 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; A titre