PCP JTJ proxi fond, 15 avril 2024 — 23/05869

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 15/04/2024 à : Me Nathalie MUNOZ

Copie exécutoire délivrée le : 15/04/2024 à : Me Dominique FONTANA

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 23/05869 - N° Portalis 352J-W-B7G-C2ZR3

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT rendu le lundi 15 avril 2024

DEMANDEUR Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] représenté par Me Nathalie MUNOZ, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #

DÉFENDERESSE LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis à disposition initialement au 18 mars 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 15 avril 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 15 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05869 - N° Portalis 352J-W-B7G-C2ZR3

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [S] est titulaire d'un compte courant dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, agence de [Localité 7] MAIRIE sous le numéro [XXXXXXXXXX02].

Le 26 mai 2022 deux retraits d'espèces ont été effectués au moyen de sa carte bancaire dans un distributeur automatique de billets à [Localité 6] pour des montants respectifs de 2 000 euros (26 mai 2022, 14h58) et 1 700 euros (26 mai 2022, 14h59) après augmentation de son plafond de retrait journalier et déblocage à deux reprises d'une somme de 2 000 euros de son crédit renouvelable ALTERNA.

Le 27 mai 2022 Monsieur [H] [S] a déposé plainte pour escroquerie indiquant avoir reçu un SMS lui demandant de renouveler sa carte vitale, puis avoir été contacté par une personne se présentant comme appartenant au service fraude de la banque et avoir remis sa carte bancaire à un coursier venu la récupérer.

Monsieur [H] [S] a contesté auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ces retraits et en a demandé le remboursement. Il s'est vu opposer un refus par lettre du 19 août 2022, confirmé le 26 octobre suivant, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui reprochant d'avoir donné sa carte et le code à un tiers.

Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2022, Monsieur [H] [S] a assigné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir avec exécution provisoire sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 3 700 euros au titre des retraits d'espèces réalisées frauduleusement au-delà du plafond journalier autorisé, - 94,50 euros au titre des échéances du prêt souscrit frauduleusement, - 36,37 euros au titre des frais abusivement facturés, le tout avec intérêts au taux légal majoré conformément à l'article L.133-18 du code monétaire et financier, - 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par ordonnance du 11 septembre 2023, le tribunal a constaté la caducité de l'assignation. Après relevé de l'ordonnance de caducité, la procédure a été retenue à l'audience du 18 décembre 2023. À cette date, Monsieur [H] [S], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [S] fait valoir en application des articles L.133-15, L.133-18 et L.133-23 du code monétaire et financier que les opérations dont il a été victime ont été permises par une déficience technique de la banque et reproche à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'avoir manqué à son devoir général de vigilance et de vérification en ayant autorisé une augmentation du plafond de retrait quotidien et le déblocage de son crédit renouvelable après avoir été informée de la fraude.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, représentée par son conseil, a sollicité le rejet des prétentions de Monsieur [H] [S], sa condamnation dépens, ainsi qu'à payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour conclure au débouté des demandes, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait valoir en application notamment des articles L.133-4, L. 133-16 et des conditions générales du contrat que Monsieur [H] [S] a commis des négligences graves en permettant à un tiers d'accéder à son compte bancaire, en lui communiquant le code permettant d'activer le pass sécurité et en remettant sa carte bancaire à un inconnu, ce qui a permis au fraudeur de modifier la capacité de retrait et de débloquer son prêt et conteste tout manquement à son obligation de vigilance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l'appui de leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2024 puis a été prorogée à ce jour.

MOTIFS

Sur les demandes en remboursement et de dommages et intérêts

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