Loyers commerciaux, 2 mai 2024 — 23/13669

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 23/13669 N° Portalis 352J-W-B7H-C3DVJ

N° MINUTE : 2

Assignation du : 23 Octobre 2023

Jugement avant dire droit [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

Expert : [S] [M] [J][2]

[2] [Adresse 3] 01.45.04.83.92

JUGEMENT rendu le 02 Mai 2024

DEMANDERESSE

S.C.I. DU [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Gilles BERRIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2052

DEFENDEUR

Monsieur [B] [G] [Adresse 8] [Localité 6]

représenté par Maître Laure IELTSCH, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #P0038

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 07 Mars 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 29 avril 2013, la SCI [Adresse 9] a consenti à M. [B] [G] le renouvellement d'un bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 8], à PARIS (75011), pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2010 pour un loyer annuel principal fixé à 12.240 €, hors charges et hors taxes.

Par acte extrajudiciaire du 27 août 2020, la bailleresse a délivré au preneur un congé avec refus de renouvellement pour le 31 mars 2021.

Par acte extrajudiciaire du 02 juin 2021, la bailleresse a signifié au locataire l'exercice de son droit de repentir, a indiqué consentir au renouvellement du bail et a proposé la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 30.000 € par an, hors charges et hors taxes.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2023, la bailleresse a notifié au preneur un mémoire préalable, sollicitant notamment la fixation du loyer annuel en principal à la somme de 30.000 €, hors taxes et hors charges, à compter du 02 juin 2021.

Par acte du 23 octobre 2023, la bailleresse a assigné le preneur devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de PARIS, sollicitant :

- la fixation à 30.000 € par an et en principal, outre les charges et conditions prévues au bail, du loyer dû, à compter du 02 juin 2021, - la condamnation de M. [G] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 35.461,01 € (supplément de loyer résultant de la révision arrêté au mois d'octobre 2023), correspondant à la différence entre le loyer payé et le loyer dû au titre de la révision, et ce à compter du 02 juin 2021 et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - la condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 2.233,34 € au titre de la réactualisation du dépôt de garantie, avec les intérêts au taux légal, à compter de l'assignation, - subsidiairement, la désignation d'un expert afin de fournir au tribunal tous éléments lui permettant de fixer le montant du loyer à la date du 02 juin 2021 ; - la condamnation de M. [G] à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil, - de dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par mémoire en réponse notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2024, le locataire sollicite du juge des loyers de :

- débouter la SCI [Adresse 9] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - fixer le montant du loyer renouvelé à la date du 02 juin 2021 à la somme de 16.549,49 € par application de la variation de l'indice des loyers commerciaux publié par l'INSEE selon le calcul suivant : loyer d'origine x dernier indice connu à la date du renouvellement / indice de comparaison sur la période de 9 ans, - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la SCI [Adresse 9] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de son conseil.

L'affaire est venue à l'audience du 07 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :

1) Les caractéristiques du local considéré ; 2) La destination des lieux ; 3) Les obligations respectives des parties ; 4) Les facteurs locaux de commercialité ; 5) Les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments.

Aux termes de l'article L. 145-34 du code de commerce, " À moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1o à 4o