PCP JCP fond, 30 avril 2024 — 23/09927

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Anne-charlotte FOIN LA MUTUELLE D’EPARGNE ET DE RETRAITE & DE PREVOYANCE CARAC

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09927 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TDS

N° MINUTE : 4 JCP

JUGEMENT rendu le mardi 30 avril 2024

DEMANDERESSE Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne-charlotte FOIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0238

DÉFENDERESSE LA MUTUELLE D’EPARGNE ET DE RETRAITE & DE PREVOYANCE CARAC representée par son mandataire la société OIKO GESTION, remplaçant la société de Gestion et d’Administration Immobilière Associées des Organisations d’Education Nationale, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 janvier 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, initialement mis en délibéré au 8 avril 2024, puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 30 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09927 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TDS

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, Madame [N] [Y] a assigné la Mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance CARAC, représentée par son mandataire la Société OIKO GESTION, remplaçant la Société de Gestion et Administration Immobilière Associés des Organisations d’éducation Nationale, devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2023 et capitalisation des intérêts : 40 000 euros à titre de réparation de ses préjudice de jouissance,4 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral,5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive- sa condamnation à réaliser les travaux de réfection nécessaire à la remise en état complète du logement qui lui a été donné à bail, - sa condamnation au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’audience du 19 janvier 2024, Madame [N] [Y], représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son assignation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

La mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance CARAC n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, étant précisé que l’assignation avait été uniquement délivrée à son mandataire, la société de gestion et administration immobilière Associés des Organisations d’éducation Nationale.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Par note en délibéré du 24 avril 2024 sollicitée par le juge dans le cours du délibéré, la demanderesse a indiqué se désister de l’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement

L’article 385 du Code de procédure civile dispose que l’instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.  L’article 394 du même code précise  que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 de ce même code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, par note en délibré reçue le 24 avril 2024, Madame [N] [Y] a déclaré se désister de l’instance en cours.

Le défendeur n’a présenté aucune fin de non-recevoir ou de défense au fond.

Il convient donc de constater ce désistement et de dire que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la demanderesse, en application de l’article 399 du code de procédure civile, sauf convention contraire des parties.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance du demandeur,

DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par Madam