4ème chambre 1ère section, 30 avril 2024 — 21/12339

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 21/12339 N° Portalis 352J-W-B7F-CVBPZ

N° MINUTE :

Assignation du : 30 Août 2021

JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. ADESIAS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anne-Sophie METINER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0100

DÉFENDERESSE

Association FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Ludovic LANDIVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0500

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,

Décision du 30 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 21/12339 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBPZ

DÉBATS

A l’audience du 14 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE La FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX (ci-après la FAA), fondation reconnue d’utilité publique, a fait appel aux services de la SAS ADESIAS (ci-après la société ADESIAS), société spécialisée dans le conseil, l’accompagnement et la stratégie de communication des entreprises, dans le cadre de la refonte de sa stratégie digitale. M. [V] [J], salarié de la FAA, a été l’interlocuteur de la société ADESIAS dans le cadre de cette relation contractuelle. La prestation correspondant à la « création de gifs animés » suivant devis n°190322, réalisée par la société ADESIAS, a fait l’objet d’un règlement par la FAA le 27 juillet 2019 suivant facture n°1903-069 pour un total de 6.000 euros TTC. A partir de juillet 2019, la société ADESIAS a sollicité le règlement de deux autres factures, correspondant à deux devis n°190401 : Facture n°1904-079 d’un montant de 5.000 euros HT soit 6.000 euros TTC portant sur la « mise à jour du site internet »Facture n°1904-080 d’un montant de 5.000 euros HT soit 6.000 euros TTC portant sur la « création de 10 boucles animées ».Par lettre recommandée du 11 mars 2020, distribuée le 13 mars 2020, la société ADESIAS a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la FAA de lui payer la somme de 12.000 euros au titre du règlement des deux factures. Par ordonnance de référé rendue le 12 mars 2021, le juge des référés a rejeté les demandes formulées par la société ADESIAS tendant à la condamnation de la FAA à lui payer la somme de 12.000 euros à titre provisionnel, la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. En outre, le juge l’a condamnée à payer à la FAA la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par acte d’huissier du 30 août 2021, la société ADESIAS a assigné la FAA devant ce tribunal. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 9 mai 2022, la société ADESIAS demande au tribunal de : « Vu les articles 1103, 1104, 1156 du code civil Vu l’article L. 441 du code de commerce, Article 514 du code de procédure civile, (…) CONDAMNER la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX à payer à la société ADESIAS la somme en principal de douze mille euros (12.000 €) TTC, assortie des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 avril 2019 CONDAMNER la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX à payer à la société ADESIAS, la somme de quatre-vingts (80 €) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due en raison des deux factures impayées CONDAMNER la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX à payer à la société ADESIAS, la somme de quatre mille euros (4.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ORDONNER la compensation des dettes respectives compte tenu de la condamnation au paiement de l'article 700 ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 12 mars 2021 ». La société ADESIAS soutient que : M. [J] bénéficiait du pouvoir d’ordonner les dépenses et signait les documents commerciaux ;La société ADESIAS a pu légitimement croire que M. [J] bénéficiait d’un tel pouvoir compte tenu de sa qualité de responsable digital, du champ de ses prérogatives, de la relation de confiance instaurée avec lui et du fait que les réunions avec la FAA se déroulaient dans les locaux de la fondation à [Localité 5] ;La prestation, qui se déclinait en trois temps et en trois facturations, était connue et validée par la Présidente de la FAA, dont la signature apparaît sur le devis n°190401 versé par la défenderesse ;L