PCP JCP fond, 11 avril 2024 — 23/06340

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 11/04/2024 à : Me Dan BISMUTH

Copie exécutoire délivrée le : 11/04/2024 à : Me Carole FINELTAIN ASSARAF

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/06340 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QZY

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 11 avril 2024

DEMANDERESSE La Société immobilière civile LHZ prise en la personne de son représentant légal Monsieur [A] [D], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Carole FINELTAIN ASSARAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2586

DÉFENDEUR Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] comparant en personne assisté de Me Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0603

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 octobre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis à disposition initialement au 28 mars 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 11 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 11 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06340 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QZY

Suivant acte sous seing privé du 19 mars 2020 non signé , la société civile immobilière LHZ, représentée par monsieur [D] [A] (ci-après le bailleur) a consenti à monsieur [C] [B], un bail à usage d’habitation portant sur un studio meublé situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Par acte du 20 juillet 2023, le bailleur a fait assigner le locataire devant ce tribunal pour obtenir:

- le prononcé de la résiliation judiciaire du bail à la date du 19 mars 2020, aux torts du locataire pour défaut de paiement du loyer, - son expulsion sans délai et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - la séquestration des meubles dans un garde-meuble aux frais du défendeur, - sa condamnation au paiement de la somme de 33.800 euros au titre des loyers impayés au 15 juillet 2023, avec intérêts moratoires, - la fixation et le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer actuel , - sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros représentant les frais irrépétibles ainsi qu’ aux entiers dépens.

A l'audience, la société civile immobilière LHZ, représentée par son conseil, réitère les termes de son exploit introductif d'instance, actualisant l’arriéré pour un montant de 41.000 €, terme de janvier 2024 inclus. Il conteste les paiements en espèces sauf 6 mois de loyers inclus dans le décompte. Le défaut d’assurance s’ajoute aux griefs fait au défendeur. Le bailleur s’oppose à tout délai.

Monsieur [C] [B], assisté par son conseil, conteste le montant de la dette locative, compte tenu des paiements en liquide effectués à la demande du bailleur. Il reconnaît ainsi devoir la somme de 16900 € pour l’année 2023 et janvier 2024 qu’il n’aurait pas réglée du fait de la non remise des quittances de loyers. Il sollicite la suspension de la clause résolutoire et s’engage à payer l’arriéré dans un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement. A titre subsidiaire, il sollicite un délai de paiement sur 24 mois.

Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le paiement des arriérés

Le bailleur conteste que les paiements soient intervenus en remise d’argent liquide.

Mais force est de constater qu’une telle pratique illicite est reconnue pour 6 paiements, et que la société civile immobilière LHZ ne donne aucune explication plausible sur la tardiveté de son action alors même que la dette alléguée sur presque deux ans devenait importante.

Pour sa part, au contraire, monsieur [C] [B], outre trois attestations convergentes versées aux débats sur les remises au bailleur d’enveloppe d’argent liquide, justifie de prélèvements réguliers en 2021 et 2022 sur la trésorerie de sa Société d’un montant de 1500 € lui permettant de s’acquitter d’un loyer de 1300 €.

Par conséquent, au regard de ces éléments, le décompte du défendeur qui reconnaît ne pas avoir réglé les loyers de 2023 et janvier 2024 sera seul retenu.

Il sera donc fait droit à la demande en paiement au titre des impayés, terme de janvier 2024, pour un montant de 16900 €, le surplus étant rejeté.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

La demande de délai de paiement sera écartée, monsieur [C] [B] indiquant lui-même être en mesure de régler cette somme à bref délai.

Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail

Vu les dispositions des articles 1103, 1217, 1728 du Code Civil ; Vu l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Le locataire est tenu, en contrepartie de la mise à disposition des locaux, d’une obligation essent