PCP JCP fond, 11 avril 2024 — 23/10184

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 11/04/2024 à : Madame [E] [X]

Copie exécutoire délivrée le : 11/04/2024 à : Me ALIGROS Marie-Christine

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/10184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UO4

N° MINUTE : 7/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 11 avril 2024

DEMANDEURS Madame [Z] [K] épouse [L], demeurant [Adresse 3] (AUTRICHE) Madame [F] [K] épouse [T], demeurant [Adresse 4] (AUTRICHE) Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 2] Représentées par Me ALIGROS Marie-Christine, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE Madame [E] [X], demeurant [Adresse 1] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition initialement au 28 mars 2024 puis prorogé au 11 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 11 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/10184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UO4

Par acte sous seing privé du 12 janvier 2002, feu [M] [K] a consenti à madame [E] [X] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] .

Par acte du 8 juillet 2022, les consorts [K], venant aux droits à la succession de leurs parents en leur qualité de bailleurs, ont fait délivrer à la locataire un congé pour vente, à effet du 14 janvier 2023.

Madame [E] [X] n’a pas exercé son droit de préemption et s’est maintenue dans les lieux.

Par acte du 4 octobre 2023, les consorts [K] ont fait assigner devant ce tribunal madame [E] [X] en validation du congé et demandes afférentes.

A l’audience, les consorts [K], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance, avec l’exécution provisoire, à savoir: -la constatation de la validité du congé délivré, -la constatation de l’occupation des lieux sans droit ni titre par madame [E] [X], - son expulsion sans délai et celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant l’assistance de la force publique et d’un serrurier, -le transport et la séquestration des meubles et effets se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles au choix du bailleur, aux frais et risques de la partie défenderesse, -la fixation d’une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer contractuel, charges en sus, jusqu’à la libération effective des lieux, et sa condamnation à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux, -sa condamnation à payer la somme de 8055,72 € au titre de l’arriéré locatif au 1er septembre 2023 et la somme de 2000 € pour les frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens. Ils actualisent l’arriéré locatif à 6980,86 €, terme de décembre 2023 inclus, et s’opposent à tout délai supplémentaire.

Madame [E] [X] expose sa situation, précisant qu’elle est en attente d’un nouveau logement par l’APHP qui soit approprié à ses difficultés. Elle ne conteste pas le congé et la dette locative, mais sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du congé pour vendre

En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration de ce délai, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.

En l'occurrence les consorts [K] ont fait délivrer l'acte, dans les délais et conditions précitées, de sorte que le congé est régulier en la forme et au fond, ce qui n’est pas contesté.

Madame [E] [X] n'a pas exercé son droit de préemption.

Le bail s'est trouvé résilié de plein droit, par l’effet du congé le 14 janvier 2023 ce qui n’est pas contesté.

Sur l'expulsion et les délais

Madame [E] [X] étant sans droit ni titre depuis cette date , il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux, il sera observé que madame [E] [X] a déjà bénéficié d’un délai de fait important et que le montant du loyer, très partiellement réglé, apparaît désormais accroître la situation d’endettement de l’intéressée. La demande d’un nouveau délai au delà de deux mois ne sera donc pas accueillie.

Sur la demande d’indemnité d’occupation

Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser le préjudice des bailleurs résultant de l’occupation des locaux, il leur sera alloué une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer si le bail s’était poursuivi, charges en sus.

Sur le paiement des arriérés

Il ressort des pièces versées au débat, que madame [E] [X] reste devoir la somme non contestée de 6980,86 euros, terme de décembre 2023 inclus, au paiement de laquelle elle sera con