4ème chambre 2ème section, 2 mai 2024 — 19/08561

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

4ème chambre 2ème section

N° RG 19/08561 N° Portalis 352J-W-B7D-CQK7T

N° MINUTE :

Assignations des 10 et 13 Mai 2019

JUGEMENT rendu le 02 Mai 2024 DEMANDERESSE

Madame [X] [K] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Sophie BEHANZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1742

DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE VIE [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014

ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT (AGIPI) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Matthias CORNILLEAU, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffière

Décision du 02 Mai 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 19/08561 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQK7T

DÉBATS

A l’audience du 15 février 2024 tenue en audience publique devant, Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Du 15 au 19 mai 2018, Mme [X] [K] épouse [E] a été hospitalisée à la clinique [8] sise [Adresse 3] à [Localité 9], où elle a subi une ostéotomie bi-maxillaire lui ayant causé des douleurs abdominales.

Mme [X] [K] épouse [E] a alors fait l'objet d'un arrêt de travail du 15 mai au 14 octobre 2018 et a sollicité la prise en charge de la perte de revenus et des frais professionnels en résultant par la SA Axa France Vie auprès de laquelle elle a souscrit un contrat d'assurance en date du 15 février 2008 géré par l'Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Investissement (AGIPI).

La SA Axa France Vie a diligenté une expertise amiable qu'elle a confiée au Dr. [H] lequel a conclu dans son rapport daté du 26 novembre 2018 que l'opération chirurgicale était en rapport avec une dysmorphose maxillo-faciale d'origine non traumatique.

Par un courrier daté du 27 décembre 2018, l'AGIPI a notifié le refus de garantie opposé par la SA Axa France Vie au motif que l'origine de l'incapacité relevait des risques exclus par la police d'assurance.

Par exploit d'huissier signifié les 10 et 13 mai 2019, Mme [X] [K] épouse [E] a fait assigner l'AGIPI et la SA Axa France Vie devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'exécution forcée du contrat d'assurance.

Selon ordonnance en date du 2 juillet 2020, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.

Selon jugement avant dire droit en date du 12 novembre 2020, la juridiction de céans a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de l'AGIPI, a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour ce faire le docteur [B] [Y] qui a remis son rapport le 4 octobre 2021.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 9 mars 2022 par le RPVA, Mme [X] [K] épouse [E] entend voir au visa de l'article L.113-1 du code des assurances :

condamner in solidum la SA Axa France Vie et l'AGIPI à lui payer la somme de 22 200 euros au titre des pertes de revenus consécutives aux arrêts de travail ;condamner in solidum la SA Axa France Vie et l'AGIPI à lui payer la somme de 38 850 euros au titre des frais professionnels consécutifs aux arrêts de travail ;condamner in solidum la SA Axa France Vie et l'AGIPI à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens dont distraction au profit de la SELARL Behanzin-Oudy ;rejeter les demandes adverses ;ordonner l’exécution provisoire. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2022 par le RPVA, la SA Axa France Vie entend voir au visa des articles 1103 et 1104 du code civil : débouter Mme [X] [K] épouse [E] de l'ensemble de ses prétentions ;condamner Mme [X] [K] épouse [E] à payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.

Selon ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries.

Selon ordonnance en date du 15 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture, prononcé à nouveau la clôture et fixé la date de dépôt des dossiers après avoir obtenu l'accord conjoint des parties.

Les parties ont déposé leur dossier et ont été avisées du prononcé de la décision le 2 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

Elles ont été invitées à formuler leurs observations sur l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de l'AGIPI en considération