PCP JCP fond, 5 avril 2024 — 23/07246

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 05/04/2024 à : Me Nicolas CHEWTCHOUK

Copie exécutoire délivrée le : 05/04/2024 à : Me Catherine BRAUN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/07246 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YCK

N° MINUTE : 10/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 05 avril 2024

DEMANDERESSE Madame [L] [V], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0045

DÉFENDERESSE Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2358

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 janvier 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 05 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07246 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YCK

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [V] a donné à bail meublé à Madame [Y] [S] suivant acte sous seing privé à effet au 1er février 2013 des locaux de 29m2 situés [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2022, Madame [L] [V] a donné congé du logement à Madame [Y] [S] pour le 31 janvier 2023 afin de vendre son appartement.

Par acte de commissaire de justice signifié le 6 septembre 2023, Madame [L] [V] a fait assigner Madame [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation principalement du congé pour vente et de condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation.

A l'audience du 22 janvier 2024, Madame [L] [V] sollicite:

- la validation du congé pour vente et l’expulsion de Madame [Y] [S] et de tout occupant de son chef, - la condamnation de Madame [Y] [S] à lui payer une indemnité d’occupation de 890 € par mois jusqu’à la libération des lieux, la somme de 6786 € au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupations dû en janvier 2024, la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, Madame [Y] [S] demande :

la condamnation de Madame [L] [V] à lui payer la somme de 6300 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’état du logement et la somme de 6000 € en réparation du comportement de Madame [L] [V],la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 490 € hors charges et taxes,la condamnation de Madame [L] [V] sous astreinte à lui remettre les quittances de loyer et indemnités d’occupation et reçus de paiement à compter de janvier 2023. Le juge se réfère pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs écritures (assignation et conclusions) soutenues oralement en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le congé délivré par le bailleur

En application de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux contrats de location de logements meublés, « le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.  A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…) En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. (...) A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.(….) Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.»

En l'espèce, le bail consenti à Madame [Y] [S] pour une durée d’un an renouvelable expirait le 31 janvier 2023.

Le congé du bailleur signifié par commissaire de justice le 19 octobre 2022 a donc été délivré dans les formes requises plus de trois mois avant l'échéance précitée. Il rappelle que le congé est donné pour permettre au bailleur de vendre son logeme