JAF section 4 cab 2, 2 mai 2024 — 23/39765

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 4 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 23/39765 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OHS

N° MINUTE :

JUGEMENT Rendu le 02 Mai 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [B] [W] épouse [X] [Adresse 4] [Localité 6]

Comparante assistée de Me Elisabeth AYDIN, Avocat, #A0463

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [X] [8][Adresse 5]r [Localité 7]

Comparant assisté de Me Mélodie JUMAUX, Avocat, #A0667

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 14 mars 2023 , en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [W] et Monsieur [E] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 10] sans après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte d'huissier délivré le 18 décembre 2023, Madame [W] a assigné Monsieur [X] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande.

A l'audience du 14 mars 2024, les parties ont comparu assistées de leurs conseils, qui ont fait part de leur accord pour les mesures suivantes : - absence de mesures provisoires, - attribution droit au bail du domicile conjugal à l'épouse, - pas d'usage du nom du conjoint - pas de prestation compensatoire - pas de demande sur la liquidation du régime matrimonial en l'absence de bien commun.

Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.

L’ordonnance de clôture a été rendue à l'audience. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 2 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'assignation délivrée le 18 décembre 2023 ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; Vu le procès-verbal d'acceptation du 14 mars 2024 ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [B] [W] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11] (94) de nationalité française ET DE Monsieur [E] [X] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 12] (Algérie) de nationalité algérienne

Mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 10]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 18 décembre 2023 ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;

ATTRIBUE le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 4] à [Localité 10], à Madame [W] ;

DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 02 Mai 2024

Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente