Service des référés, 2 mai 2024 — 24/51588

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/51588 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FY6

AS M N°: 4

Assignation du : 26 Février 2024

EXPERTISE [1]

[1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 mai 2024

par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDERESSE

S.A.S.U. BEAUCAILLOU [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS - #D1878

DÉFENDERESSE

S.A.S. BUSINESS AT WORK - BAW [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0497

DÉBATS

A l’audience du 29 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président et assitée de Anne-Sophie MOREL, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'assignation enrôlée sous le N°RG 24/51588 délivrée à la requête du demandeur, tendant notamment à voir désigner un expert judiciaire pour déterminer l'indemnité d'éviction par due par le bailleur ;

Le défendeur forme protestations et réserves sur la demande d'expertise

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Aux termes de l'article L145-14 du code de commerce, " le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ".

En l'espèce, un congé a été délivré pour les baux litigieux avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, laquelle n'a pu être fixée amiablement.

Le demandeur justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, le montant de l'indemnité d'éviction susceptible de revenir, au preneur ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation due par le preneur pour les baux litigieux

Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.

- Sur les demandes accessoires : En droit, l'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l'on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n'a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond.

S'agissant d'une demande d'expertise in futurum étant ordonnée dans l'intérêt du demandeur, alors qu'aucune responsabilité n'est établie avec l'évidence requise en référé, il supportera l'avance des frais d'expertise ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [G] [E] [Adresse 6] [Localité 7] ☎ :[XXXXXXXX01]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Avec mission de :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accompli