PCP JCP fond, 5 avril 2024 — 23/06243
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 05/04/2024 à : Me Khalid BENNANI
Copie exécutoire délivrée le : 05/04/2024 à : Me Sylvain DUBOIS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/06243 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2P2E
N° MINUTE : 8/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 05 avril 2024
DEMANDEUR Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] (GRECE) représenté par Me Sylvain DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2159
DÉFENDEUR Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me Khalid BENNANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #390
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 janvier 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 05 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06243 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2P2E
Monsieur [C] [X] est propriétaire d'un logement situé [Adresse 1] [Localité 2] reçu par legs de Monsieur [B] [D] décédé le 31 mars 2010.
Monsieur [E] [Y] occupe ce logement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 avril 2023, Monsieur [C] [X] a fait assigner Monsieur [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir principalement son expulsion.
A l'audience du 22 janvier 2024, Monsieur [C] [X] sollicite ainsi du juge de :
-Constater l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [E] [Y] et ordonner son expulsion immédiate, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, -Condamner Monsieur [E] [Y] à lui payer un arriéré d'indemnités d'occupation de 69120 € (28,8 x40 x 12 x5) et une indemnité d'occupation mensuelle de 1152 € jusqu'à la reprise des lieux, et la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En défense, Monsieur [E] [Y] demande au juge de :
-dire le bail conclu le 10 mars 2019 opposable à Monsieur [C] [X], -Rejeter les demandes de Monsieur [C] [X], -Condamner Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le juge se réfère pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions écrites soutenues oralement en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expulsion
Monsieur [C] [X] produit un acte notarié du 26 octobre 2022 établissant qu'il s'est vu léguer par Monsieur [B] [D] le bien occupé par Monsieur [E] [Y].
Monsieur [E] [Y] n'établit pas pouvoir se prévaloir d'un bail apparent alors que le bail conclu selon Monsieur [E] [Y] le 10 mars 2019 n'a pas été présenté à l'huissier lors de sa visite, n'est pas daté et ne comporte pas de date d'effet, ne prévoit notamment pas le paiement d'un dépôt de garantie, ne prévoit pas la franchise de loyers convenue selon Monsieur [E] [Y] avec le bailleur, et dès lors que Monsieur [E] [Y] ne justifie pas avoir payé un loyer au bailleur indiqué au contrat, les retraits en espèces de son compte bancaire, irréguliers et de montants variés, ne permettant pas d'apporter cette preuve.
Il doit dès lors être constaté que Monsieur [E] [Y] est occupant des lieux sans droit ni titre, et il y a lieu de faire droit à la demande d'expulsion.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Suivant l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
En l'espèce, les circonstances d