19ème chambre civile, 23 avril 2024 — 21/07387

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19ème chambre civile

N° RG 21/07387

N° MINUTE :

Assignations des : 25 et 28 Mai 2021

CONDAMNE

MLC

JUGEMENT rendu le 23 Avril 2024 DEMANDEURS

Madame [A] [I] Agissant tant en son nom qu’en tant que représentante légale de [Y] [I] Chez Madame [G] [L] [Adresse 5] [Localité 7]

ET

Monsieur [B] [I] Chez Madame [G] [L] [Adresse 5] [Localité 7]

Représentés par Maître Elodie LASNIER de la SELARL GHL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0220

DÉFENDERESSES

ALLIANZ IARD [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 8]

Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER [Adresse 4] [Localité 3]

Non représentée

Expéditions exécutoires délivrées le :

1 CCC JAF tutelles TJ PARIS

Décision du 23 Avril 2024 19ème chambre civile RG 21/07387

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 13 Février 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [I], née le [Date naissance 2] 1971, a été victime le 21 décembre 2015 à [Localité 14], d’un accident de la circulation alors qu’elle était piétonne et dans lequel est impliqué un camion benne assuré auprès de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD dans les circonstances suivantes : alors qu’elle allait traverser la chaussée, le camion benne a accroché un câble électrique suspendu au-dessus de la rue entraînant ainsi la chute d’un poteau électrique fixé sur un socle en béton, lequel est tombé sur le pied gauche de Madame [A] [I].

Madame [A] [I] a été transportée par les sapeurs-pompiers à l’hôpital [9] où il a été constaté qu’elle souffrait d’une fracture du calcanéum et d’un dégantage du talon gauche avec perte de substance majeure. Elle a subi trois interventions chirurgicales les 21 décembre 2015, les 5 et 13 janvier 2016 et a été hospitalisée jusqu’au 1er mars 2016.

Le droit à indemnisation de Madame [A] [I] n'est pas contesté en l'espèce par ALLIANZ IARD ci-après ALLIANZ.

Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [E] [Z] et [W] [D], mandatés respectivement par la victime et l'assureur, dont les conclusions communes en date du 13 octobre 2020 sont les suivantes :

Date de l’arrêt d’activité professionnelle imputable : du 21 décembre 2015 au 6 juillet 2017,Déficit fonctionnel temporaire :Total du 21 décembre 2015 au 19 avril 2016A 50% du 20 avril au 29 juin 2016A 25% du 30 juin 2016 au 6 juillet 2017Aide tierce personne :2h par jour du 20 avril au 29 juin 20161h par jour du 30 juin 2016 au 15 février 20174h par semaine du 16 février au 6 juillet 2017Date de la consolidation : 6 juillet 2017Déficit Fonctionnel permanent : 20%Souffrances endurées : 4,5/7Préjudice esthétique temporaire : 4/7 jusqu’à l’ablation du fixateur externe, 3,5/7 jusqu’à la fin des aides techniques Préjudice esthétique définitif : 3/7Incidence Professionnelle : Limitation à la station débout prolongée et à la marche prolongée,Préjudice d’agréement : arrêt du jogging, de la danse et de la gymnastique,Préjudice sexuel : gêne positionnelle et difficultés à s’exposer au regard d’autrui,Aide Tierce personne pérenne : 4 heures par mois. Par acte d'huissier régulièrement signifié les 8 et 12 janvier 2021, Madame [A] [I] a fait assigner la société ALLIANZ et la Caisse Primaire d’Assurance maladie, ci-après la CPAM du Cher devant ce tribunal, en référé, aux fins de percevoir une provision de 40 000 € outre 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par Ordonnance en date du 22 mars 2021, la société ALLIANZ a été condamnée à verser à Madame [A] [I] une indemnité provisionnelle d’un montant de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Faute d’être parvenu à un accord amiable et au vu du rapport commun des docteurs [Z] et [D], Madame [A] [I] a assigné, par acte délivré les 25 et 28 mai 2021, la société ALLIANZ et la CPAM du CHER, suivi de conclusions responsives n°4, signifiées le 27 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et demande au tribunal de :

CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à verser à Madame [I] à titre d’indemnisation des préjudices déco