PS ctx protection soc 3, 2 mai 2024 — 19/12409

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 19/12409 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ4M5

N° MINUTE :

Requête du :

14 Octobre 2019

JUGEMENT rendu le 02 Mai 2024 DEMANDERESSE

Société [5] [Adresse 1] Tour W [Localité 3]

Représentée par Maître Sophie UETTWILLER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Cynthia CORCEIRO, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Laurent BARROO, Assesseur Marion FRANCOIS, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 02 Mai 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 19/12409 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ4M5

DEBATS

A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [5] est une société de transport aérien.

Monsieur [V] [B] a été embauché courant 1990 par la société précitée en qualité d'agent de fret. Son activité a évolué au fil du temps. Il est devenu « responsable des ventes » courant 2005.

Monsieur [B] a été licencié le 30 novembre 2017.

Le 13 avril 2018, Monsieur [B] a rempli une déclaration de maladie au titre d’un syndrome dépressif. Il a joint à cette déclaration un certificat médical initial établi le 20 décembre 2017 faisant état d’un « syndrome dépressif majeur » et prescrivant des soins pour une durée indéterminée.

Après enquête et avis du service médical concluant que la pathologie déclarée n’était pas visée par un tableau des maladies professionnelles mais susceptible d’entraîner un taux d’incapacité d’au moins 25%, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Île-de-France afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [B] et ses conditions habituelles de travail.

Le 15 mai 2019, le CRRMP d’Île-de-France a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par décision du 20 mai 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, liée par l'avis du Comité, a notifiée à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.

Le 04 juillet 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse.

La commission n'ayant pas statué dans le délai réglementaire, elle est réputée avoir rendu une décision implicite de rejet.

Par courrier daté du 14 octobre 2019, reçu au greffe le 15 octobre 2019, la société [5] a formé un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le du pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.

***

L’affaire a été plaidée à l'audience du 22 février 2021.

Par jugement avant-dire droit en date du 10 mai 2021, le tribunal, au visa des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, a désigné le CRRMP de Dijon avant que celui-ci examine de nouveau la situation de Monsieur [B] et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.

Le CRRMP a rendu son avis le 4 mai 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 novembre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée au 13 mars 2024.

A l’audience, la société [5], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions en défense n°4, visées par le greffe, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Elle soutient tout d’abord, au visa de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, que la caisse a méconnu le principe du contradictoire au cours de l’instruction de la demande formée par son salarié dès lors qu’elle ne l’a pas informée de sa possibilité de consulter le dossier au moins 10 jours francs avant la décision de la caisse. En réponse à l’argumentaire de la caisse, elle fait valoir que le jugement du 10 mai 2021 est un jugement avant-dire droit et que le tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties de sorte qu’elle est recevable à maintenir sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge sur le fondement de la violation du principe du contradictoire.

Sur le fond, elle soutient que les deux avis rendus par les CRRMP ne sont pas suffisamment motivés et soutient que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir l’existence d’un lien de causalité entre la pathol