PS ctx protection soc 3, 2 mai 2024 — 21/02822

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 21/02822 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVVBH

N° MINUTE :

Requête du :

29 Novembre 2021

JUGEMENT rendu le 02 Mai 2024 DEMANDERESSE

C.I.P.A.V. [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Maître Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Madame [S] [B] [Adresse 6] [Localité 1]

Représentée par Maître Arnaud MARGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Laurent BARROO, Assesseur Marion FRANCOIS, Assesseur

assistée de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 02 Mai 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/02822 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVVBH

DEBATS

A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er septembre 2021, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV) a mis en demeure Madame [S] [B] d’avoir à payer la somme de 589, 79 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2020.

Madame [B] a contesté cette demande devant la commission de recours amiable de la CIPAV qui a implicitement rejeté son recours.

Le 2 novembre 2021, le directeur de la CIPAV a émis à l’encontre de Madame [B], une contrainte, signifiée le 22 novembre 2021, pour un montant de 589, 79 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour l’année 2020.

Par courrier recommande en date du 29 novembre 2021, Madame [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/02822.

Par courrier recommandé en date du 8 décembre 2021, Madame [B] a saisi ledit tribunal afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/03028.

Par décision du 28 avril 2022, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours gracieux de Madame [B].

Les procédures RG 21/02822 et RG 21/03028 ont été appelées à l’audience du 13 mars 2024 à laquelle la présidente a ordonné leur jonction sous le seul numéro RG 21/02822.

A l’audience, représentée par son conseil, la CIPAV conclut à la validation de la contrainte pour le montant de 589, 79 euros, et à la condamnation de Madame [B] à lui payer cette somme, ainsi que les frais de signification de la contrainte et la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que Madame [B] est affiliée à la CIPAV depuis le mois d’avril 2016 et qu’il ressort de son portail URSSAF qu’elle exerce toujours au jour de l’audience une activité libérale au titre de laquelle elle doit cotiser pour les trois régimes gérés cet organisme. Elle expose en outre les calculs effectués pour déterminer le montant des cotisations dues.

En défense, Madame [B] demande au tribunal de : Annuler la mise en demeure du 1er septembre 2021 ;Annuler les décisions, implicite et explicite, de la CRA ;Annuler la contrainte du 2 novembre 2021 ;Rejeter l’ensemble des demandes de la CIPAV ; Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CIPAV aux dépens. Elle fait valoir qu’elle a été affiliée à la CIPAV à l’époque où elle était co-gérante majoritaire de la société SARL [4] ayant une activité d’architecture d’intérieur mais qu’elle ne détient plus aucune part dans cette société depuis le 1er janvier 2017 ; que sa seule activité indépendante est désormais celle de gérante de la SARL [5] qui a pour seule activité la production audiovisuelle, activité non visée par l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’affiliation de la requérante à la CIPAV,

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ressort de la lecture a contrario du 11° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale que le gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée est considéré comme exerçant une activité indépendante et relève à ce titre du régime social des indépendants.

En outre, en vertu de l’article L. 171-2 du même code, « les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités » de sorte que l’exercice simultané d’une activité salariée et d’une activité indépendante ne dispense pas l’assuré de cotiser au régime des indépendants.

Une activité libérale est communément définie comme toute activité non salariée, non agricole, non artisanale et non commerciale.

La CIPAV assure, pour le compte de la caisse n