PS ctx protection soc 3, 2 mai 2024 — 21/00658

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 21/00658 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDPL

N° MINUTE :

Requête du : 26 Mars 2021

JUGEMENT rendu le 02 Mai 2024 DEMANDERESSE

C.I.P.A.V. [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Maître Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Madame [J] [K] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Arnaud MARGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Laurent BARROO, Assesseur Marion FRANCOIS, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 02 Mai 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/00658 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDPL

DEBATS

A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 26 mars 2021, Madame [J] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV) et signifiée le 15 mars 2021, pour un montant de 2 089, 22 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour l’année 2019.

Après de nombreux renvois, à la demande du conseil de Madame [K], l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2024 à laquelle les parties étaient toutes deux représentées.

Représentée par son conseil, la CIPAV conclut à la validation de la contrainte pour le montant de 2 089, 22 euros, et à la condamnation de Madame [K] à lui payer cette somme, ainsi que les frais de signification de la contrainte et la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que la contrainte a bien été précédée de l’envoi d’une mise en demeure, régulièrement adressée par courrier recommandé revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ». Elle ajoute que la signification de la contrainte à un mineur est possible dès lors que celui-ci dispose du discernement nécessaire pour recevoir l’acte ce qui était le cas du fils de Madame [K].

Sur le fond, elle indique que Madame [K] est affiliée à la CIPAV depuis le mois d’avril 2016 et qu’il ressort de son portail URSSAF qu’elle exerce toujours au jour de l’audience une activité libérale au titre de laquelle elle doit cotiser pour les trois régimes gérés par cet organisme. Elle expose en outre les calculs effectués pour déterminer le montant des cotisations dues.

En défense, Madame [K] demande au tribunal de : Annuler la contrainte du 22 février 2021 ;Rejeter l’ensemble des demandes de la CIPAV ; Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CIPAV aux dépens.

Elle soutient que la contrainte émise le 22 février 2021 est nulle faute d’avoir été précédée de l’envoi d’une mise en demeure, le courrier versé par la CIPAV faisant apparaître que l’accusé de réception est revenu avec la mention pli avisé non réclamé, attestant qu’elle n’a jamais eu connaissance de cette mise en demeure. Elle fait en outre valoir que la contrainte doit être annulée dès lors qu’elle a été signifiée à domicile, par remise de l’acte à son fils qui n’était alors âgé que de douze ans et ainsi non doté du discernement nécessaire pour recevoir un tel acte.

Elle fait valoir qu’elle a été affiliée à la CIPAV à l’époque où elle était co-gérante majoritaire de la société SARL [5] ayant une activité d’architecture d’intérieur mais qu’elle ne détient plus aucune part dans cette société depuis le 1er janvier 2017 ; que sa seule activité indépendante est désormais celle de gérante de la SARL [6] qui a pour seule activité la production audiovisuelle, activité non visée par l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la contrainte,

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former