PCP JCP fond, 30 avril 2024 — 23/06116

Réouverture des débats Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 30/04/2024 à : Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, Me Raphaël BENTOLILA

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/06116 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OH6

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT rendu le mardi 30 avril 2024

DEMANDEURS Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Raphaël BENTOLILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0117 Madame [X] [G] épouse [W], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Raphaël BENTOLILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0117

DÉFENDEUR Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1102

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 février2024

JUGEMENT contradictoire, avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 30 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06116 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OH6

PRETENTIONS DES PARTIES

EN DEMANDE

Monsieur et Madame [W] [K] et [X] ont assigné Monsieur [V] [P]

Déclarer les époux [W] recevables et bien fondés Juger acquise la clause résolutoire au 29/02/2020 Pour voir ordonner l’expulsion de Monsieur [V] et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard Ordonner la liquidation de l’astreinte

Le demandeur sollicite en outre : la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 2400,00 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;L’exécution provisoirela condamnation de son adversaire aux dépens ;Par conclusions en réplique Monsieur et Madame [D] sollicitent de la juridiction : Déclarer les époux [W] recevables et bien fondés Juger acquise la clause résolutoire au 29/02/2020 Pour voir ordonner l’expulsion de Monsieur [V] et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard Ordonner la liquidation de l’astreinte

Les demandeurs sollicitent en outre : la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 2400,00 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;L’exécution provisoirela condamnation de son adversaire aux dépens ;

A l'audience de plaidoirie les demandeurs sollicitent de la juridiction

Déclarer les époux [W] recevables et bien fondés Juger acquise la clause résolutoire au 29/02/2020 Pour voir ordonner l’expulsion de Monsieur [V] et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard Ordonner la liquidation de l’astreinte

Les demandeurs sollicitent en outre : la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 2400,00 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;L’exécution provisoirela condamnation de son adversaire aux dépens ;

EN DEFENSE

Monsieur [V] [P] cité régulièrement devant la juridiction est représenté à l'audience de plaidoirie : Par conclusions il sollicite de la juridiction : Recevoir Monsieur [V] en ses écritures Le déclarer bien fondé Débouter Monsieur et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes Juger Monsieur et Madame [W] irrecevable en leurs demandes pour défaut de droit d’agir en validation du congé pour vente délivré le 12/03/2019 Juger nul et de nul effet le congé pour vendre délivré le 12/03/2019 par Madame [R] [F] usufruitière Juger que le bail liant les parties s’est renouvelé par tacite reconduction à compter du 1 er octobre 2021 ou du 1er mars 2020 aux mêmes charges clauses et condition du bail initial Juger que le maintien dans les lieux de Monsieur [V] ne constitue pas un trouble manifestement illicite Débouter Monsieur et Madame [W] de leurs demande s formées au titre de l’expulsion sous astreinte des lieux pris à bail et liquidation de l’astreinte Débouter Monsieur et Madame [W] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens Condamner Monsieur et Madame [W] aux dépens

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 pris en son premier alinéa dispose : « lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant à pein