JAF Cabinet 1, 30 avril 2024 — 22/03896

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 1

JUGEMENT RENDU LE 30 Avril 2024

N° RG 22/03896 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWRX

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [M] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10] (MADAGASCAR) de nationalité Malgache [Adresse 9] [Localité 7]

Représenté par Me Manoha BIGORRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 318

DEFENDEUR :

Madame [E] [U] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] (MADAGASCAR) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8]

Représentée par Maître Carine DUCROUX de la SELEURL DUCROUX CARINE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS Greffier : Madame Elodie HOLLET

Copie exécutoire à : Me Manoha BIGORRE, Maître Carine DUCROUX , ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à :Monsieur [M], Madame [U] délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [U], de nationalité française, et Monsieur [F] [M], de nationalité malgache, se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 13] (78), sans contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union : - [G], [R] [M] né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 12] (78).

Par acte du 08 juillet 2022, Monsieur [F] [M] a assigné Madame [E] [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 novembre 2022 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.

À l'audience du 13 mars 2023, les parties ont comparu, chacune assistée de son conseil.

Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires.

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 30 mars 2023 par le juge aux affaires familiales de VERSAILLES ;

Vu les dernières conclusions de M. [F] [M] signifiées par voie électronique le 25 mai 2023 ;

Vu les dernières conclusions de Mme [E] [U] signifiées par voie électronique le 22 novembre 2023 ;

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 30 novembre 2023.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024 après avoir été appelée à l’audience du 25 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l’enfant mineur.

Compte tenu du très jeune âge de l’enfant le privant de discernement, son audition n’a pas été envisagée ni sollicitée.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage annexé à l’ordonnance du 30 mars 2023 dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats le 13 mars 2023 ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 8 juillet 2022 ;

CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 30 mars 2023 ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

M. [F] [M], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10] (MADAGASCAR), et de

Mme [E] [U], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] (MADAGASCAR),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 13] (78), sans contrat de mariage.

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce au 1er septembre 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux