CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2024 — 23/01634
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01634 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYKB
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [F] [V], - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES - Me Delhia AKNINE N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 AVRIL 2024
N° RG 23/01634 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYKB
Code NAC : 88Q
DEMANDEUR :
Mme [F] [V] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Delhia AKNINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par madame [P] [Z], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/01634 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYKB
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [V], en sa qualité de représentante légale de son fils [A] [V] né le 1er septembre 2015, a déposé le 07 février 2023 une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, ainsi que d’une aide humaine aux élèves handicapés (AHEH) individuelle auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Yvelines (MDPH). Par deux décisions en date du 22 juin 2023, la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines a rejeté : - la demande d’AEEH et son complément pour l’enfant [A] [V], - la demande de parcours de scolarisation. Le 09 août 2023, Madame [F] [V] a, par l’intermédiaire de son conseil déposé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH. Par trois décisions en date du 12 octobre 2023, la présidente de la CDAPH a : - accordé à l’enfant [A], une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, - confirmé la décision refusant à l’enfant [A], l’attribution de l’AEEH et son complément, - confirmé la décision rejetant la demande de parcours de scolarisation. Par lettre recommandée expédiée le 12 décembre 2023, Madame [F] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester l’ensemble des décisions prises par la CDAPH. Ce recours a été enregistré sous: - le numéro RG 23/01634, pour la contestation du refus de l’AEEH et son complément, - le numéro RG 23/01635, pour la contestation de la décision attribuant l’aide humaine mutualisée, - le numéro RG 23/01636, pour la contestation de la décision rejetant la demande de parcours de scolarité. A défaut de conciliation possible et après un renvoi, les trois affaires ont été évoquées à l’audience du 05 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire. A cette audience, madame [F] [V], représentée par son conseil reprend ses conclusions visées à l’audience pour demander au tribunal : - A titre principal, de désigner un médecin expert psychiatre pour une seconde évaluation médicale compte tenu de la difficulté médico-légale en l’espèce concernant l’attribution d’une AESH individuelle et de l’AEEH de base et de son complément ; - A titre subsidiaire, de dire et juger que la sévérité du handicap de l’enfant [A] justifie l’attribution d’une AESH individuelle durant le temps des activités scolaires et extrascolaires au titre de l’année scolaire 2024-2025 compte tenu du temps judiciaire et du caractère non pécuniaire de la prestation sollicitée, l’AESH individuelle, pour laquelle il est matériellement impossible de solliciter la rétroactivité à compter du 07 février 2023, date de la demande initiale auprès de la MDPH des Yvelines, - d’attribuer l’AEEH de base et son complément 3 à compter de la demande formulée auprès de la MDPH des Yvelines en date du 07 février 2023 en application de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles ; - de condamner la MDPH des Yvelines au paiement de la somme de 1 200 euros à madame [F] [V] en sa qualité de représente légale de l’enfant [A] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’enfant [A] présente un trouble de l’attention avec hyperactivité et des troubles DYS, des difficultés de concentration sur les apprentissages, un manque d’écoute et d’organisation, de la fatigabilité, de l’agitation en classe, des difficultés de repérage dans le te