CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2024 — 24/00101
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00101 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2P6
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [Y] [B] - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES - Maison Départementales des Personnes Handicapées des Yvelines - Me Sophie JAEGER N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 AVRIL 2024
N° RG 24/00101 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2P6
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [Y] [B] [Adresse 1] [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002032 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) représenté par Me Sophie JAEGER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES Service juridique de la MDPH [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par M. [C] [R] , muni d’un pouvoir régulier
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par M. [C] [R] , muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024. FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [B] (ci-après l’assuré) est né le 24 avril 1977. Par décision prise lors de sa séance du 22 juin 2017, la Présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dont dépend la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) des Yvelines, a attribué l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que le complément de ressources à monsieur [Y] [B], pour la période du 01 mars 2017 au 28 février 2022. Par décision datée du 27 juin 2017, le Président du Conseil départemental des Yvelines a accordé à monsieur [Y] [B] la Carte mobilité inclusion mention “Invalidité” avec mention “besoin accompagnement” pour la même période. Monsieur [Y] [B] a déposé une demande, datée du 20 janvier 2018, de Prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la MDPH, qui a été rejetée.
Après un recours gracieux, par décision du 06 juin 2019, la Présidente de la CDAPH, a confirmé la décision de rejet.
Par lettre recommandé expédiée le 06 octobre 2020, monsieur [Y] [B], assisté de sa soeur madame [T] [B], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter l’attribution de la PCH, volet “aide humaine”.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 20/01165 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre 2022 à laquelle le demandeur n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Le Tribunal a ordonné la radiation de l’affaire par décision rendue sur le siège, pour défaut de diligences des parties, et a dit que l’affaire pourra être rétablie sur justification, par monsieur [Y] [B], des raisons de son absence, sous réserve du délai de péremption de deux ans, réservant les dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 19 janvier 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, monsieur [Y] [B] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, justifiant son absence à l’audience par son état de santé.
Par courrier daté du 24 janvier 2024, le greffe du pôle social a informé les parties de la remise au rôle du dossier sous le numéro RG 24/00101 et a convoqué les parties à l’audience du 05 mars 2024.
À cette date, le Tribunal statue à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Monsieur [Y] [B], représenté par son conseil, développe oralement les termes de ses conclusions du 04 mars 2024 et sollicite du Tribunal de :
À titre principal : - faire droit à la demande de prestation de compensation du handicap de Monsieur [B] ; - condamner la MDPH des Yvelines à verser à Monsieur [B] la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du C.P.C. - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
À titre subsidiaire : - désigner un médecin expert qu’il plaira au Tribunal afin de déterminer si Monsieur [B] présente bien les difficultés qui lui donnent droit à la prestation de compensation du handicap.
À l’appui de ses prétentions, il fait valoir être atteint de troubles psychiques et d’une névrose phobique qui l’obligent à être accompagné dans la réalisation de toutes les tâches quotidiennes les plus élémentaires, par son épouse ou par sa soeur. Il précise que le docteur [Z] utilise dans le questionnaire à destination de l’équipe soignante établi le 15 juillet 2018 une appréciation des difficultés