CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2024 — 19/00870

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle Social - N° RG 19/00870 - N° Portalis DB22-W-B7D-OZUA

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - Mme [S] [B]-[K]

Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Jean-François LOUIS - CNAV, - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES, - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 AVRIL 2024

N° RG 19/00870 - N° Portalis DB22-W-B7D-OZUA

Code NAC : 88G

DEMANDEURS :

Mme [S] [B]-[K] [Adresse 3] [Localité 5]

non comparante, (sous protection judiciaire par jugement du ,juge des tutelles du tribunal d’instance de VERSAILLES, en date du 17 avril 2019, habilitant de manière générale et particulière Mr [F] [K], présent à l’audience)

assistés ar Me Jean-François LOUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

CNAV [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Mme [Y] [T], munie d’un pouvoir régulier

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par Mme [J] [G], munie d’un pouvoir régulier

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]

représentée par M. [P] [U], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024.

Pôle social - N° RG 19/00870 - N° Portalis DB22-W-B7D-OZUA

COMPOSITION DU TRIBUNAL: Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice-président statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière

DEBATS: A l’audience publique du 05 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024

Pôle social - N° RG 19/00870 - N° Portalis DB22-W-B7D-OZUA

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance rendue le 17 avril 2019, le juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le placement de madame [S] [B]-[K], née le 23 décembre 1951, sous habilitation familiale et a désigné son époux, monsieur [F] [K], pour la représenter. Par requête réceptionnée le 22 mai 2019 par le greffe du pôle social de l’anciennement nommé Tribunal de grande instance - devenu Tribunal judiciaire de PARIS (75), madame [S] [K] a, par l’intermédiaire de son époux, saisi ladite juridiction aux fins de contester la décision du 03 avril 2019 de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) rejetant sa demande de bénéficier de la Majoration pour tierce personne (MTP). Par ordonnance rendue le 27 mai 2019, le président de la formation de jugement a déclaré le tribunal de Paris territorialement incompétent pour connaître du litige, au profit du pôle social de l’anciennement nommé Tribunal de grande instance - devenu Tribunal judiciaire de VERSAILLES (78). Le dossier a été réceptionné au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles le 05 juin 2019 et enregistré sous le numéro RG : 19/00870 - n° PORTALIS : DB22-W-B7D-OZUA. À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 décembre 2022. Après quatre renvois dont le dernier pour mise en cause du Conseil départemental des Yvelines et du Conseil département de la Drôme, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Madame [S] [B]-[K], représentée par son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, sollicitant du Tribunal de : - condamner la CNAV à lui payer le montant de la Majoration pour Tierce Personne (MTP) depuis le 1er mai 2017, soit au 31 janvier 2024, la somme de 76.879,48 euros, sauf à parfaire au jour de l’audience ; - condamner la CNAV à lui payer une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. À l’appui de ses prétentions, madame [B]-[K] indique qu’après avoir soumis son dossier médical à son médecin conseil, la CNAV a reconnu qu’elle était en droit de bénéficier de la MTP dès le 1er mai 2017 et qu’il y a désormais lieu de faire les comptes entre les parties, soulignant ne pas avoir été en mesure de vérifier les montants de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) que les conseils