CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2024 — 22/00263

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/00263 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQJA

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - [I] [V] - CPAM DES YVELINES - Me David COURTILLAT N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 AVRIL 2024

N° RG 22/00263 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQJA

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

M. [I] [V] [Adresse 3] [Localité 1]

assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Mme [N] [P], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024. Pôle social - N° RG 22/00263 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQJA

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée expédiée le 05 février 2022, monsieur [I] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse ou la CPAM), qu’il avait saisie pour contester la décision de la caisse en date du 23 juillet 2021, lui notifiant un taux d’incapacité permanente de 12%, suite à la consolidation de son état de santé en date du 15 mars 2021 en lien avec son accident du travail survenu le 11 octobre 2018 ayant donné lieu à un certificat médical initial du même jour. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00263. Par lettre recommandée expédiée le 23 mars 2022, monsieur [I] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse ou la CPAM) prise lors de sa séance du 07 janvier 2022, décision notifiée le 07 février 2022, rejetant sa contestation du taux d’incapacité permanente de 12%. Ce recours a été enregistrée sous le numéro RG 22/00320. A défaut de conciliation possible entre les parties, les deux affaires ont été évoquées à l'audience du 19 septembre 2023 lors de laquelle le tribunal a ordonné la jonction des deux affaires par mention au dossier, l’affaire portant désormais le seul numéro de RG 22/00263. Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire. A cette audience, monsieur [I] [V], présent et assisté par son conseil, développe les termes de ses écritures visées à l’audience pour solliciter une expertise et, dans la mesure où le tribunal ne disposerait pas d’expert à même de remplir la mission souhaitée, fixer son taux d’incapacité permanent à 30%, outre la condamnation de la caisse des Yvelines au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose que l’état séquellaire du poignet droit dominant n’a pas été pris en compte par le médecin conseil de la caisse, le taux affectant ce poignet ne pouvant être qu’envisagé a minima, en l’absence de tout examen par le médecin conseil, à 10%. La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire développe oralement ses conclusions visées le 23 janvier 2023 pour demander au tribunal, à titre principal, de confirmer la décision de la CMRA en date du 07 janvier 2022 attribuant à monsieur [I] [V] un taux d’incapacité permanente partielle de 12% pour l’indemnisation des séquelles de l’accident de travail survenu le 11 octobre 2018 ; à titre subsidiaire, de rejeter la demande de mise en oeuvre d’une expertise médicale. Elle estime que les séquelles de monsieur [I] [V] sont objectivées par les données cliniques qui ont été relevées par le médecin conseil lors de l’examen physique de l’assuré. Elle ajoute qu’il n’y a pas d’erreur d’interprétation du certificat médical initial. Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation du taux d'IPP fonctionnel : En application de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des m