CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2024 — 22/00206

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/00206 - N° Portalis DB22-W-B7G-QO7F

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - CPAM DU VAL DE MARNE

Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Guy de FORESTAS - Société [5] N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 AVRIL 2024

N° RG 22/00206 - N° Portalis DB22-W-B7G-QO7F

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Société [5] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Guy de FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Mme [L] [W], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [E], né le 10 juin 1978, est salarié de la société [5] depuis le 1er mars 2016 en qualité de technicien de maintenance. Le 10 janvier 2017, la société [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du VAL DE MARNE, ci-après dénommée la caisse, une déclaration d'accident du travail accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'un "traumatisme du genou gauche avec cheville G verrouillée, entorse du genou G". Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et la caisse a fixé la date de consolidation avec séquelles de monsieur [E] au 1er août 2021. Par décision du 12 août 2021, la caisse a fixé à 12% le taux d'incapacité permanente au profit de monsieur [E] pour "séquelles indemnisables au décours d’un traumatisme occasionnant une rupture ligamenteuse du genou gauche prise en charge chirurgicalement. Les séquelles consistent en des gonalgies résiduelles gauches, gêne au poste de travail, limitation légère de la mobilité du genou en flexion/extension avec amyotrophie quadricipitale légère gauche." La société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de cette décision. Puis, par requête du 18 février 2022, la société [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission. La commission médicale de recours amiable a, lors de sa séance du 07 mars 2022, maintenu le taux de 12%. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 04 décembre 2023, une mesure de consultation a été ordonnée avant dire droit et confiée à l'expert monsieur [O]. Son rapport, déposé au greffe, a été notifié par courrier du 05 février 2024. L'affaire a été rappelée à l'audience du 05 mars 2024, conformément à ce qui était indiqué dans l'ordonnance du 04 décembre 2023. À cette audience, le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire. La société [5], représentée par son conseil substitué, développe oralement ses conclusions parvenues au greffe le 04 mars 2024, demandant au tribunal, à titre principal, au vu des dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, d’écarter des débats les conclusions d’expertise rendues par monsieur [O] et de procéder à la désignation d’un nouvel expert, médecin, chargé d’évaluer le taux d’IPP attribué à monsieur [E] à la suite de son accident du travail en date du 09 janvier 2017 ; à titre subsidiaire, au vu du mémoire médical établi par le docteur [V] [M], de juger que le taux attribué à monsieur [E] doit être ramené à 8%, toutes causes confondues, dans les rapports entre la société et la CPAM. Elle demande l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En défense, la CPAM du Val de Marne, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions visées à l’audience demandant au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise, ce faisant, de dire que le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [E] a été correctement évalué au taux de 12% à la date de consolidation de son état de santé et ne saurait être inférieur ; par conséquent, de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, de condamner la société à lui verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépe