Chambre Prud'homale, 18 avril 2024 — 21/00267
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00267 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2KZ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Angers, décision attaquée en date du 27 Avril 2021, enregistrée sous le n° F20/00365
ARRÊT DU 18 Avril 2024
APPELANTS :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. CAP REVETEMENTS
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentés par Me Pascal LAURENT de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS
Monsieur [O] [W] Es qualité de Liquidateur amiable de la société ORGINE SOL MUR
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparanteni représenté
Société AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
S.A.R.L. ORIGINE SOL MUR
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 18 Avril 2024, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [F] a été engagé par la société Anjou Carrelage Val de Loire (ACVL), dirigée par M. [D] [W], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1996 en qualité de carreleur.
Par lettre du 15 mars 2014, M. [F] a présenté sa démission et son contrat de travail a pris fin le 31 mars 2014.
Le 1er avril 2014, M. [F] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Origine Sol Pose, dirigée par M. [O] [W], fils de M. [D] [W], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014 en qualité d'ouvrier professionnel.
La SARL Origine Sol Pose a été fusionnée par voie d'absorption avec la société à responsabilité limitée (SARL) Origine Sol Mur également dirigée par M. [O] [W] puis elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés d'Angers le 20 novembre 2018.
Le 1er novembre 2018, le contrat de travail de M. [F] a été transféré avec reprise d'ancienneté à la SARL Origine Sol Mur laquelle a cessé son activité et a fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable en novembre 2019, M. [O] [W] ayant été désigné en qualité de liquidateur amiable. La SARL Origine Sol Mur a été radiée du registre du commerce et des sociétés d'Angers le 3 février 2020.
Par courrier remis en main propre le 10 octobre 2019, M. [F] a présenté sa démission à la SARL Origine Sol Mur et son contrat de travail a pris fin le 31 octobre 2019.
M. [F] a ensuite été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) CAP Revêtements, co-gérée par M. [O] [W] et M. [X] [Z], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2019 sans reprise d'ancienneté en qualité d'applicateur de résines, niveau III, position 2, coefficient 230 moyennant une rémunération mensuelle de 2 000 euros brut et ce avec application des dispositions de la convention collective nationale du bâtiment - ouvrier - moins de dix salariés (IDCC n° 1596) et de la convention collective du bâtiment ' ouvrier : Pays de Loire (IDCC n° 2625).
M. [F] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail dont les conditions ont été envisagées lors d'un entretien le 12 décembre 2019. Aux termes du formulaire de rupture conventionnelle, il était convenu d'une rupture du contrat de travail fixée le 21 décembre 2019 et le versement d'une indemnité de 120 euros.
Par lettre du 14 février 2020, Pôle Emploi lui a refusé l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Le 13 mai 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin de voir juger que sa démission présentée à la société Origine Sol Mur et la rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la SARL CAP Revêtements soient déclarées comme étant nulles et produisent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demandait en conséquence la condamnation solidaire des sociétés Origine Sol Mur et CAP Revêtements à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une