Chambre Prud'homale, 18 avril 2024 — 21/00337

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00337 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E263.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 17 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00314

ARRÊT DU 18 Avril 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. TANDEM CONCEPT

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20TAN029

INTIMEE :

Madame [T] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20210057

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 18 Avril 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La Sarl Tandem Concept a pour activité la vente de mobilier haut de gamme. Elle emploie moins de dix salariés et applique la convention collective nationale du négoce de l'ameublement.

Mme [T] [X] a été mise à la disposition de la société Blanchet [U] précédent propriétaire du fonds de commerce de la société Tandem Concept, à compter du 30 juin 2016 dans le cadre de contrats d'intérim. Puis à compter du 1er octobre 2016, elle a été engagée par la société Blanchet [U] au sein du magasin d'[Localité 2], par contrat à durée déterminée renouvelé deux fois. A compter du 27 mars 2018, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée. Elle occupait le poste de vendeuse, niveau II, groupe 4, et travaillait 21 heures par semaine.

Par mail du 10 janvier 2019, la société Blanchet [U] l'a informée du projet de fermeture du magasin d'[Localité 2], et par mail du 10 juin 2019, de ce que la décision était prise de le céder à Mme [V] [L].

Mme [X] a été placée en arrêt de travail à compter du 11 juillet 2019 prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 27 décembre 2019.

Par lettre du 31 octobre 2019, Mme [X] a été informée de la cession du fonds de commerce de la société Blanchet [U] à la Sarl Tandem Concept dont la gérante est Mme [V] [L], intervenue le 18 octobre 2019, et du transfert de son contrat de travail depuis le 19 octobre 2019.

Par correspondance du 9 janvier 2020, la société Tandem Concept a mis Mme [X] en demeure de justifier de son absence à son poste de travail depuis le 28 décembre 2019.

Par courrier du 18 janvier 2020, la société Tandem Concept a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 6 février 2020, cette convocation étant assortie d'une mise à pied conservatoire.

L'entretien préalable a été reporté à la demande de Mme [X] et est intervenu le14 février 2020. Par courrier du 21 février 2020, la société Tandem Concept a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute grave motivé en substance par son absence injustifiée au poste de travail.

Par déclaration au greffe en date du 9 mars 2020, Mme [T] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin de contester le bien-fondé de son licenciement et voir condamner la société Tandem Concept à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, un rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Tandem Concept s'est opposée aux demandes de Mme [X]. A titre reconventionnel, elle a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il déclare injurieux certains passages de ses conclusions et ordonne leur suppression, outre qu'il la condamne à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi de ce fait, des dommages et intérêts pour violation de son obligation de discrétion et de loyauté, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 17 mai 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- constaté que la Sarl Tandem Concept n'a pas mis en place la vi