Chambre Sociale, 30 avril 2024 — 22/00250
Texte intégral
ARRET N°
FD/CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 9 mai 2023
N° de rôle : N° RG 22/00250 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPHD
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VESOUL
en date du 04 février 2022
Code affaire : 80L
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [E] [T] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle-Marie PERNET, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BOURGOGNE FRANCHE COMT E, sise [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BERNARD, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, absent et par Me François-Xavier BERNARD, Plaidant, avocat au barreau de DIJON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 9 Mai 2023 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIER : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Florence DOMENEGO, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 26 septembre 2023, au 24 octobre 2023, au 28 novembre 2023, au 19 décembre 2023, au 30 janvier 2024, au 22 février 2024, au 26 mars 2024 puis au 30 avril 2024.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 10 février 2022 par Mme [E] [T] du jugement du conseil de prud'hommes de Vesoul du 4 février 2022, qui, dans le cadre du litige l'opposant à l'Association hospitaliere de Bourgogne Franche-Comté (AHBFC), a':
- rejeté les demandes de sursis à statuer présentées par l'AHBFC'
- dit que Mme [T] avait démissionné de façon abusive en date du 28 décembre 2020'
- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes'
- condamné Mme [T] à verser les sommes suivantes à l'AHBFC':
- 9 950,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis'
- 17 038,56 euros au titre de remboursement de l'indemnité d'études'
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'
- débouté l'AHBFC de sa demande de préjudice';
- condamné Mme [E] [T] aux entiers dépens';
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 12 août 2022, aux termes desquelles Mme [E] [T], appelante, demande à la cour de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Association hospitalière de Bourgogne Franche-Comté de sa demande de préjudice pour démission abusive de 26 018,80 euros
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit qu'elle avait démissionné de façon abusive en date du 28 décembre 2020'
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes'
- l'a condamnée à verser à l'Association hospitalière de Bourgogne Franche-Comté les sommes de :
- 9 950,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis'
- 17 038,56 euros au titre du remboursement de l'indemnité d'études'
- 2 000euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'
- dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est bien fondée en ce qu'elle est consécutive à des faits graves imputables à l'employeur'
- requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur intervenue le 28 décembre 2020 en licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral qu'elle a subis
- ordonner en conséquence le remboursement de toutes sommes payées par ses soins dans le cadre de l'exécution provisoire de plein droit attachée à la condamnation prud'homale, soit 9 950,14 euros
- condamner l'Association hospitalière de Bourgogne Franche-Comté à lui payer :
- 2.731,02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement';
- 12 484,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.248,45€ d'incidence congés payés';
- 15 250 euros de dommages et intérêts pour les souffrances endurées et le suivi psychologique (24 mois X 500 euros + 3.250 euros de frais de suivi psychologique)';
- 49 938 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la rupture du contrat de travail (12 mois de salaire)';
- 15 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité';
- constater que la clause prévoyant le remboursement par ses soins de l'indemnité d'études en cas de rupture anticipée du contrat de travail quel que soit le motif de la rupture est une clause abusive et et qu'elle doit par conséquent être réputée non écrite'
- ordonner en conséquence qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer à l'Association hospitalière de Bourgogne Franche-Comté la somme de 17038,86 euros au titre du remboursement de l'indemnité d'études perçues en raison de la rupture an