CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 2 mai 2024 — 23/04351

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 02 MAI 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 23/04351 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN46

Monsieur [E], [P] [W]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 septembre 2018 (R.G. n°20170080) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bordeaux, suite cassation par arrêt du 6 avril 2023 (arrêt 347 FS-B) de l'arrêt de la chambre sociale section B de la Cour d'appel de Bordeaux rendu le 25 mars 2021 suivant déclaration de saisine du 21 septembre 2023.

APPELANT :

Monsieur [E], [P] [W]

né le 16 Février 1956 à [Localité 2]

de nationalité Française

Profession : Maçon, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représenté par Me Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [W] a été salarié de la société Audebert jusqu'au 3 décembre 2010, date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 14 mars 2012, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a déclaré que

cette prise d'acte avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [W] a été indemnisé au titre de l'assurance chômage à compter du 27 juillet 2012 et jusqu'au 20 août 2015.

Il a été placé en arrêt de travail et a perçu des indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde du 20 août 2015 au 19 février 2016.

Le 28 novembre 2016, la caisse l'a mis en demeure de lui payer la somme de 7 281,63 euros, au titre de la restitution de l'indu d'indemnités journalières perçues au cours de cette période.

A la suite du rejet, implicite puis explicite, de sa contestation par la commission de recours amiable, M. [W] a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde. Par jugement du 5 juillet 2018, ce tribunal a, principalement, rejeté son recours et l'a condamné à payer à la CPAM de la Gironde la somme réclamée correspondant aux indemnités journalières versées à tort au titre de l'assurance maladie, pour la période du 20 août 2015 au 22 février 2016.

Sur appel interjeté par l'assuré, la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 25 mars 2021, a infirmé le jugement déféré et débouté la CPAM de la Gironde de sa demande en remboursement d'indu.

La CPAM de la Gironde a formé le 12 avril 2021 un pourvoi en cassation.

Par un arrêt en date du 06 avril 2023, la deuxième chambre civile de la cour de cassation, considérant - au visa des articles L.161-8 alinéa 1er, L.311-5 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date d'ouverture des droits aux prestations litigieuses, qu'en retenant que le jugement du 14 mars 2012 'a conféré à l'assuré le statut de chômeur indemnisé lui permettant de percevoir des indemnités journalières pendant sa période d'arrêt maladie du 20 août 2015 au 22 février 2016", la cour d'appel 'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la période de maintien de ses droits aux prestations en espèces était expirée à la date à laquelle l'assuré avait été indemnisé au titre de l'assurance chômage,' a violé les textes sus-visés - a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 mars 2021 et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.

M. [W] a saisi, par voie électronique, la cour d'appel de Bordeaux, le 21 septembre 2023, l'arrêt de la Cour de cassation lui ayant été signifié, à per