1ère Chambre, 2 mai 2024 — 22/01023

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

SM/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL ALCIAT-JURIS

- SELARL AGIN-PREPOIGNOT

- SCP GERIGNY et Associés

- SCP SOREL et Associés

Expédition TJ

LE : 02 MAI 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 MAI 2024

N° - Pages

N° RG 22/01023 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPYH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 31 Août 2022

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. GAN ASSURANCES , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 7]

N° SIRET : 542 063 797

Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par Me RONDOT, avocat au barreau de REIMS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 19/10/2022

INCIDEMMENT INTIMÉE

II - Mme [I] [O]

[Adresse 5]

Représentée par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS

Plaidant par Me WENGER, avocat au barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté

INTIMEE

INCIDEMMENT APPELANTE

III - M. [K] [J]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9]

[Adresse 8]

- Mme [B] [C] épouse [J]

née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9]

[Adresse 8]

- M. [D] [J]

né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Représentés et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMES

INCIDEMMENT APPELANTS

02 MAI 2024

N° /2

IV - S.A.R.L. CLINIQUE [11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 6]

non représentée

à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 08/12/2022, 01/01/2023, 13/04/2023, 19/07/2023 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses

INTIMÉE

V - MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

INTERVENANT VOLONTAIRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

Exposé :

[D] [J] est né le [Date naissance 3] 1996 à la maternité de la Clinique [11] à [Localité 9] et a fait l'objet d'un suivi par le Docteur [O], pédiatre du service de la maternité.

Suite à la dégradation rapide de son état de santé, un examen a été réalisé le 30 avril 1996 montrant la présence d'un citrobacter, à la suite duquel une ponction lombaire réalisée au centre hospitalier de [Localité 14] a permis de poser le diagnostic de méningite purulente.

En dépit d'une intervention chirurgicale réalisée au sein du CHU de [Localité 10], [D] [J] a conservé des séquelles neurologiques ensuite de cette méningite.

Au mois de novembre 1996, [K] [J] et [B] [C] épouse [J], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, ont assigné la Clinique [11], le docteur [O], pédiatre, et le docteur [E], gynécologue qui avait accouché Madame [J], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers, aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise visant à déterminer les préjudices de la victime ainsi que leurs causes.

Par ordonnance en date du 17 décembre 1996, le juge des référés a fait droit à la demande et a ainsi désigné en qualité d'experts les professeurs [Z] et [N], respectivement gynécologue et pédiatre.

Ces derniers ont procédé à leurs opérations et ont déposé leur rapport le 24 juin 1997, concluant notamment la nécessité d'un nouvel examen de l'enfant en raison de l'absence de consolidation de son état au jour de l'expertise.

Au mois de janvier 1999, Monsieur et Madame [J] ont donc de nouveau assigné le docteur [O] devant le tribunal de grande instance de Nevers, afin qu'il soit déclaré responsable de l'état de santé de leur fils et condamné à les indemniser de leurs préjudices, sollicitant en outre une nouvelle mesure d'expertise.

Dans le cadre de cette instance, le docteur [O] a assi