Chambre sociale, 30 avril 2024 — 21/00192
Texte intégral
ARRET N° 24/53
R.G : N° RG 21/00192 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIF5
Du 30/04/2024
[J]
S.A.S. ACCENTYS AUDIT CONSULTANT
C/
[J]
S.A.S. ACCENTYS AUDIT CONSULTANT
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 30 AVRIL 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 29 Juillet 2021, enregistrée sous le n°
APPELANTS :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle OLLIVIER, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. ACCENTYS AUDIT CONSULTANT Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. ACCENTYS AUDIT CONSULTANT
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Mme Anne FOUSSE, Présidente,
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,
Mme Séverine BLEUSE, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Emmanuel NOUMEN, Greffier,
DEBATS : A l'audience publique du 16 Février 2024,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 19 avril 2024 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, délibéré prorogé au 30 avril.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet avec effet au 15 octobre 2012, M. [H] [J] a été embauché par la société Accentys Audit Consultant (ci-après la société «Accentys») au poste de responsable de mission confirmé, niveau 2 coefficient 385 de la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes.
Par courrier du 29 septembre 2016, il a adressé sa démission en ces termes :
«Je soussigné [H] [J] ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste de responsable de mission à compter de la date de ce courrier.
J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis d'une durée de 3 mois. Cependant et par dérogation, je sollicite une dispense partielle de ce préavis visant à le ramener à une durée de 1 mois et demi. Dans cette hypothèse, mon contrat de travail expirerait le 11 novembre 2016.
Je sollicite également un complément d'information concernant l'article 8 de mon contrat de travail.
Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi».
Par courrier du 19 octobre 2016, la société Accentys a refusé la demande de dispense partielle de préavis de M. [J].
Par courrier du 31 janvier 2017, M. [J] a contesté son solde de tout compte.
Le 3 septembre 2018, M. [J] saisissait le Conseil des prud'hommes de Fort-de-France aux fins de demander la requalification de sa démission en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur, arguant de la violation par ce dernier de ses obligations dans le paiement de sa rémunération variable et de ses heures supplémentaires et d'un défaut de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a statué comme suit :
- Juge que les manquements invoqués par M. [J] au soutien de sa demande visant à voir la rupture du contrat être imputée à l'employeur ne sont pas avérés,
- Les prétentions du salarié de ce chef sont rejetées et la démission du salarié ne peut être requalifiée en prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur,
- Juge que les demandes en paiement formulées au titre des indemnités de rupture sont irrecevables car prescrites.
En conséquence,
- Condamne la Sas Accentys, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] [J] les sommes suivantes :
* 46.193,81 euros à titre de rappel sur rémunération variable ;
* 4.619,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ;
* 24.282,25 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonne la remise du bulletin de paie ainsi que l'attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant notification du présent jugement et ce pendant 60 jours.
- Déboute M. [J] du surplus de ses demandes,
- Déboute la Sas Accentys de ses demandes,
- Laisse la charge des dépens à la partie qui les a avancés.
Le conseil de prud'hommes a considéré, au visa de l'article L.1471-1 al