Chambre sociale, 30 avril 2024 — 23/00021

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Texte intégral

ARRET N° 24/55

R.G : N° RG 23/00021 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CLPQ

Du 30/04/2024

[F]

C/

S.A.S. SODEX DESMARAIS HYPER CASINO DESMARAIS

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 30 AVRIL 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 06 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00136

APPELANTE :

Madame [S] [A] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Georges-emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

S.A.S. SODEX DESMARAIS HYPER CASINO DESMARAIS

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 15 décembre 2023,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 19 avril et 30 avril 2024.

ARRET : Contradictoire

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [S] [F] était embauchée par CDI à temps partiel de 12 heures par la société Cora Desmarais à compter du 1er avril 2006 en qualité d'hôtesse de caisse.

Par avenant du 12 novembre 2007, le volume horaire du contrat de Mme [S] [F] passait de 12 à 22 heures.

Suite à la reprise du magasin Cora Desmarais par la société SAS Sodex Desmarais, un nouvel avenant était signé le 28 avril 2015 et Mme [S] [F] effectuait désormais 138,67 heures de travail.

Parallèlement elle exerçait la fonction de secrétaire CSE (anciennement CE) depuis avril 2015.

Le 29 juin 2018, elle était convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 13 juillet 2018.

le 24 juillet 2018, une réunion des délégués du personnel se tenait au cours de laquelle était notamment abordée la question de la carte de remise Hyper Casino.

Par courrier du 30 juillet 2018, la société SAS Sodex Desmarais notifiait à Mme [S] [F] un avertissement. Il lui était reproché un usage abusif de la carte remise accordée aux salariés.

Par courrier du 16 août 2018, Mme [S] [F] contestait cette sanction.

Sans réponse de l'employeur et s'estimant lésée, elle saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en contestation de cette sanction disciplinaire.

La société SAS Sodex Desmarais sollicitait le dépaysement de l'affaire en raison de fonctions de conseiller prud'homal au Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre .

Par décision du 12 novembre 2019, le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre se déclarait compétent mais par arrêt du 7 décembre 2020, la Cour d'appel de Basse-Terre infirmait ce jugement et renvoyait l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France.

Le 17 décembre 2020, Mme [S] [F] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France.

Par jugement du 6 décembre 2022, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France :

- jugeait recevable la demande en relevé de caducité de Mme [S] [F],

- constatait que le motif invoqué par Mme [S] [F] était légitime,

- déboutait Mme [S] [F] concernant sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- déboutait Mme [S] [F] relativement à sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

- déboutait Mme [S] [F] de sa demande d'annulation de sanction notifiée le 30 juillet 2018,

- déboutait Mme [S] [F] de sa demande indemnitaire concernant l'absence d'entretien professionnel,

- laissait aux parties la charge des frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,

- condamnait Mme [S] [F] aux entiers dépens.

Le conseil a, en effet, relevé s'agissant du harcèlement moral allégué, une absence de répétition des faits invoqués, une absence de concordance entre les faits évoqués et la dégradation des conditions de travail qui ne sont pas vérifiables et une absence d'éléments médicaux. Il a relevé qu'après restructuration de la société SAS Sodex Desmarais, il n'était pas utile que Mme [S] [F] soit employée à l'a