Ch. Sociale -Section B, 2 mai 2024 — 21/01856

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Texte intégral

C 9

N° RG 21/01856

N° Portalis DBVM-V-B7F-K2ZJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

la SELARL AVMC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/00189)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 23 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 21 avril 2021

APPELANTE :

Madame [J] [K]

née le 22 Mai 1966 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

SARL [B] & CO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Amandine VACHOUX de la SELARL AVMC, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mélanie CELLIER de la SELARL AVMC, avocat au barreau de GRENOBLE

AGS D'[Localité 9]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Défaillante

Monsieur [I] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [B] & CO

[Adresse 5]

[Localité 2]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 mars 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [J] [K], née le 22 mai 1966, a été embauchée par la société à responsabilité limitée (SARL) [B] & Co suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 25 heures hebdomadaires, pour la période du 12 septembre au 7 octobre 2016. Mme [J] [K] a été embauchée en qualité de commis de cuisine, niveau 1, échelon 1 de la convention collective de la restauration rapide.

Selon avenant en date du 6 octobre 2016, le contrat de travail a été renouvelé, en raison d'un surcroît temporaire d'activité du 8 au 14 octobre 2016.

En date du 17 octobre 2016, Mme [J] [K] et la société [B] & Co ont conclu un contrat de professionnalisation allant jusqu'au 15 décembre 2017 afin que Mme [J] [K] puisse devenir agent de restauration.

Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 8 août 2017, la société [B] & Co a été placée sous le régime du redressement judiciaire et M. [I] [E] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Mme [J] [K] n'a pas été rémunérée pour le mois d'août 2017.

Mme [J] [K] a été embauchée le 16 décembre 2017 par la société [B] & Co suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 25 heures hebdomadaires, en qualité de cuisinière, niveau 1, échelon 2 de la convention collective de la restauration rapide.

A compter du 11 juin 2018, Mme [J] [K] a été placée en arrêt maladie.

Par courrier en date du 29 juin 2018, Mme [J] [K] a écrit à la société [B] & Co pour refuser la proposition de rupture conventionnelle que lui a faite, selon elle, la société, solliciter le paiement de son salaire du mois d'août 2017 et le bénéfice d'un complément de salaire pendant son arrêt maladie.

Par courrier en date du 9 juillet 2018, la société [B] & Co a réglé le salaire du mois d'août 2017 à Mme [J] [K].

Par courrier en date du 18 juillet 2018, Mme [J] [K] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 27 juillet 2018.

Par courrier recommandé en date du 21 juillet 2018, Mme [J] [K] a informé la société [B] & Co qu'elle n'était pas disponible à cette date.

Par courrier recommandé en date du 27 juillet 2018, la société Maud & Co a informé Mme [J] [K] que son entretien préalable aurait finalement lieu le 31 juillet 2018.

L'entretien fixé au 31 juillet 2018 n'a finalement pas été tenu en raison du non-respect du délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et la date prévue de l'entretien préalable au licenciement.

Par ordonnance en date du 22 août 2018, le juge commissaire a autorisé le licenciement de Mme [J] [K].

Par courrier recommandé en date du 10 septembre 2018, Mme [J] [K] a demandé à la société [B] & Co des informations sur sa procédure de licenciement.

Par courrier recommandé du même jour, la société [B] & Co a convoqué Mme [J] [K] à un nouvel entretien préalable à son licenciement fixé au 24 septembre 2018. Mme [J] [K] n'y était pas p