Ch.secu-fiva-cdas, 2 mai 2024 — 22/03435
Texte intégral
C3
N° RG 22/03435
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRJG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Dimitri PINCENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00898)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 09 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 09 septembre 2022
APPELANTE :
Caisse CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [S] [X]
née le 13 Avril 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme [I] [M], Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [X] a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) du fait de son activité de traducteur interprète exercée sous le statut d'auto-entrepreneur du 1er avril 2014 au 31 décembre 2018 et à compter du 1er avril 2020.
Elle a été assurée cette même activité en tant que professionnel libéral de droit commun sur l'année 2019.
Le 7 octobre 2021, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV du 3 septembre 2021 rejetant sa demande de rectification du nombre de ses points de retraite acquis au titre du régime de base et du régime complémentaire, pour les années 2014 à 2018 et 2020, après avoir pris connaissance de son relevé de situation individuelle du 23 juin 2021.
Par jugement RG 21/00898 du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré le recours formé par Mme [X] recevable et bien fondé,
- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [X] sur la période 2014-2020 comme suit :
36 points pour l'année 2014,
72 points par an pour les années 2015 à 2018,
252 points en 2020,
- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [X] sur la période 2014-2020 comme suit :
224,7 points en 2014
445,1 points en 2015
448,9 points en 2016
530,5 points en 2017
531,1 points en 2018
533,6 points en 2020
- condamné la CIPAV à lui transmettre et à rendre accessible à Mme [X], y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme,
- condamné la CIPAV à verser à Mme [X] la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamné la CIPAV à verser à Mme [X] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CIPAV aux entiers dépens.
Le 9 septembre 2022, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 février 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CIPAV selon ses conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré le recours formé par Mme [X] recevable et bien fondé,
- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [X] sur la période 2014-2020 comme suit :
36 points pour l'année 2014,
72 points par an pour les années 2015 à 2018,
252 points en 2020,
- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [X] sur la période 2014-2020 comme suit :
224,7 points en 2014
445,1 points en 2015
448,9 points en 2016
530,5 points en 2017
531,1 points en 2018
533,6 points en 2020
- condamné la CIPAV à lui transmettre et à rendre accessible à Mme [X], y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme,
- condamné la CIPAV à Mme [X] la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamné la CIPAV à verser à Mme [X] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CIPAV aux entiers dépens.
Statu