Ch.secu-fiva-cdas, 2 mai 2024 — 22/03435

other Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

C3

N° RG 22/03435

N° Portalis DBVM-V-B7G-LRJG

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Dimitri PINCENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00898)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 09 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 09 septembre 2022

APPELANTE :

Caisse CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Madame [S] [X]

née le 13 Avril 1979 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

En présence de Mme [I] [M], Juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 février 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [S] [X] a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) du fait de son activité de traducteur interprète exercée sous le statut d'auto-entrepreneur du 1er avril 2014 au 31 décembre 2018 et à compter du 1er avril 2020.

Elle a été assurée cette même activité en tant que professionnel libéral de droit commun sur l'année 2019.

Le 7 octobre 2021, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV du 3 septembre 2021 rejetant sa demande de rectification du nombre de ses points de retraite acquis au titre du régime de base et du régime complémentaire, pour les années 2014 à 2018 et 2020, après avoir pris connaissance de son relevé de situation individuelle du 23 juin 2021.

Par jugement RG 21/00898 du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré le recours formé par Mme [X] recevable et bien fondé,

- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [X] sur la période 2014-2020 comme suit :

36 points pour l'année 2014,

72 points par an pour les années 2015 à 2018,

252 points en 2020,

- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [X] sur la période 2014-2020 comme suit :

224,7 points en 2014

445,1 points en 2015

448,9 points en 2016

530,5 points en 2017

531,1 points en 2018

533,6 points en 2020

- condamné la CIPAV à lui transmettre et à rendre accessible à Mme [X], y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme,

- condamné la CIPAV à verser à Mme [X] la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamné la CIPAV à verser à Mme [X] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CIPAV aux entiers dépens.

Le 9 septembre 2022, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 février 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La CIPAV selon ses conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- déclaré le recours formé par Mme [X] recevable et bien fondé,

- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [X] sur la période 2014-2020 comme suit :

36 points pour l'année 2014,

72 points par an pour les années 2015 à 2018,

252 points en 2020,

- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [X] sur la période 2014-2020 comme suit :

224,7 points en 2014

445,1 points en 2015

448,9 points en 2016

530,5 points en 2017

531,1 points en 2018

533,6 points en 2020

- condamné la CIPAV à lui transmettre et à rendre accessible à Mme [X], y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme,

- condamné la CIPAV à Mme [X] la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamné la CIPAV à verser à Mme [X] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CIPAV aux entiers dépens.

Statu