Ch.secu-fiva-cdas, 2 mai 2024 — 22/03437
Texte intégral
C3
N° RG 22/03437
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQVD
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Dimitri PINCENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00930)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 5]
en date du 09 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2022
APPELANTE :
Caisse CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [G] [P]
né le 07 Août 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 mai 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [P] a été affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à compter du 1er avril 2010 sous le statut d'auto-entrepreneur du fait de son activité de conseil.
Le 16 novembre 2021, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CIPAV saisie le 2 septembre 2021 de sa demande de rectification du nombre de ses points de retraite acquis au titre du régime de base et du régime complémentaire, pour les années 2010 à 2020, après avoir pris connaissance de son relevé de situation individuelle du 4 août 2021.
Ladite commission a rendu une décision explicite de rejet le 9 décembre 2021.
Par jugement RG 21/00930 du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré le recours formé par M. [P] recevable et bien fondé,
- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [P] sur la période 2012-2020 (ndr : 2010-2020) comme suit :
40 points par an pour la période 2010 à 2012
36 points pour l'année 2013,
72 points par an pour la période 2014 à 2017,
252 points par an pour la période 2018 et 2019,
180 points en 2020 ;
- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [P] sur la période 2010-2020 comme suit :
260,7 points en 2010
233,6 points en 2011
429,4 points en 2012
450 points en 2013
444,1 points en 2014
439,9 points en 2015
449,9 points en 2016
391,1 points en 2017
533,8 points en 2018
533,6 points en 2019
532,9 points en 2020
- condamné la CIPAV à lui transmettre et à rendre accessible à M. [P], y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme,
- condamné la CIPAV à verser à M. [P] la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamné la CIPAV à verser à M. [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CIPAV aux entiers dépens.
Le 19 septembre 2022, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 février 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CIPAV selon ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 26 décembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel
A titre principal,
- déclarer irrecevable le recours formé par M. [P],
A titre subsidiaire,
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [P],
- attribuer à M. [P] les points de retraite de base suivants :
172 points de retraite de base en 2010
154,2 points de retraite de base en 2011
283,4 points de retraite de base en 2012
297,3 points de retraite de base en 2013
293,1 points de retraite de base en 2014
290,4 points de retraite de base en 2015
312,8 points de retraite de base en 2016
267,0 points de retraite de base en 2017
530,2 points de retraite de base en 2018
530,1 points de retraite de