Ch.secu-fiva-cdas, 2 mai 2024 — 22/03437

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Texte intégral

C3

N° RG 22/03437

N° Portalis DBVM-V-B7G-LQVD

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Dimitri PINCENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 21/00930)

rendue par le Pole social du TJ de [Localité 5]

en date du 09 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2022

APPELANTE :

Caisse CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

M. [G] [P]

né le 07 Août 1977 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 février 2024

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 mai 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [G] [P] a été affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à compter du 1er avril 2010 sous le statut d'auto-entrepreneur du fait de son activité de conseil.

Le 16 novembre 2021, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CIPAV saisie le 2 septembre 2021 de sa demande de rectification du nombre de ses points de retraite acquis au titre du régime de base et du régime complémentaire, pour les années 2010 à 2020, après avoir pris connaissance de son relevé de situation individuelle du 4 août 2021.

Ladite commission a rendu une décision explicite de rejet le 9 décembre 2021.

Par jugement RG 21/00930 du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré le recours formé par M. [P] recevable et bien fondé,

- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [P] sur la période 2012-2020 (ndr : 2010-2020) comme suit :

40 points par an pour la période 2010 à 2012

36 points pour l'année 2013,

72 points par an pour la période 2014 à 2017,

252 points par an pour la période 2018 et 2019,

180 points en 2020 ;

- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [P] sur la période 2010-2020 comme suit :

260,7 points en 2010

233,6 points en 2011

429,4 points en 2012

450 points en 2013

444,1 points en 2014

439,9 points en 2015

449,9 points en 2016

391,1 points en 2017

533,8 points en 2018

533,6 points en 2019

532,9 points en 2020

- condamné la CIPAV à lui transmettre et à rendre accessible à M. [P], y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme,

- condamné la CIPAV à verser à M. [P] la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamné la CIPAV à verser à M. [P] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CIPAV aux entiers dépens.

Le 19 septembre 2022, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 février 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La CIPAV selon ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 26 décembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel

A titre principal,

- déclarer irrecevable le recours formé par M. [P],

A titre subsidiaire,

- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [P],

- attribuer à M. [P] les points de retraite de base suivants :

172 points de retraite de base en 2010

154,2 points de retraite de base en 2011

283,4 points de retraite de base en 2012

297,3 points de retraite de base en 2013

293,1 points de retraite de base en 2014

290,4 points de retraite de base en 2015

312,8 points de retraite de base en 2016

267,0 points de retraite de base en 2017

530,2 points de retraite de base en 2018

530,1 points de retraite de