Ch.secu-fiva-cdas, 2 mai 2024 — 22/03441

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Texte intégral

C3

N° RG 22/03441

N° Portalis DBVM-V-B7G-LQVI

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Dimitri PINCENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00725)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 09 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2022

APPELANTE :

Caisse CIPAV

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Madame [H] [Y]

née le 04 Juillet 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 février 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [H] [Y] a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à compter du 1er juillet 2009 sous le statut d'auto-entrepreneur du fait de son activité de conseil en gestion.

Le 6 août 2021, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CIPAV saisie le 6 mai 2020 de sa demande de rectification du nombre de ses points de retraite acquis au titre du régime de base et du régime complémentaire, pour les années 2009 à 2019, après avoir pris connaissance de son relevé de situation individuelle du 1er août 2019.

Par jugement RG 21/00725 du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré le recours formé par Mme [Y] recevable et bien fondé,

- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [Y] sur la période 2009-2019 comme suit :

40 points par an pour les années 2009 à 2012,

36 points par an pour les années 2013 à 2019,

- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [Y] sur la période 2011-2020 comme suit :

54,7 points en 2009

199,9 points en 2010

188,2 points en 2011

132,3 points en 2012

118,6 points en 2013

47,8 points en 2014

61,1 points en 2015

32,9 points en 2016

74,4 points en 2017

47,4 points en 2018

61,6 points en 2019

- condamné la CIPAV à lui transmettre et à rendre accessible à Mme [Y], y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme,

- condamné la CIPAV à verser à Mme [Y] la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamné la CIPAV à verser à Mme [Y] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CIPAV aux entiers dépens.

Le 19 septembre 2022, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 février 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La CIPAV selon ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 26 décembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- déclaré le recours formé par Mme [Y] recevable et bien fondé,

- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [Y] sur la période 2009-2019 comme suit :

40 points par an pour les années 2009 à 2012,

36 points par an pour les années 2013 à 2019,

- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [Y] sur la période 2011-2020 comme suit :

54,7 points en 2009

199,9 points en 2010

188,2 points en 2011

132,2 points en 2012

118,6 points en 2013

47,8 points en 2014

61,1 points en 2015

32,9 points en 2016

74,4 points en 2017

47,4 points en 2018

61,6 points en 2019

- condamné la CIPAV à lui transmettre et à rendre accessible à Mme [Y], y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme,

- condamné la CIPAV à Mme [Y] la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamné la CIPAV à verser à Mme [Y] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procé