Ch.secu-fiva-cdas, 2 mai 2024 — 22/03443
Texte intégral
C3
N° RG 22/03443
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQVO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Dimitri PINCENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00713)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 09 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2022
APPELANTE :
Caisse CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [V] [M]
née le 29 Mai 1977 à [Localité 5] (28)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [M] a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à compter du 1er avril 2013 sous le statut d'auto-entrepreneur du fait de son activité de conseillère en gestion.
Le 6 août 2021, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CIPAV saisie le 3 août 2020 de sa demande de rectification du nombre de ses points de retraite acquis au titre du régime de base et du régime complémentaire, pour les années 2013 à 2019, après avoir pris connaissance de son relevé de situation individuelle du 6 avril 2020.
Par jugement RG 21/00713 du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré le recours formé par Mme [M] recevable et bien fondé,
- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [M] sur la période 2013-2019 comme suit :
36 points par an pour la période 2013 à 2014,
72 points en 2015,
36 points par an pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019,
- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [M] sur la période 2013-2019 comme suit :
108,8 points en 2013
335,8 points en 2014
397,2 points en 2015
149,8 points en 2016
145,1 points en 2017
328,4 points en 2018
265,5 points en 2019
- condamné la CIPAV à lui transmettre et à rendre accessible à Mme [M], y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme,
- condamné la CIPAV à verser à Mme [M] la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamné la CIPAV à verser à Mme [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CIPAV aux entiers dépens.
Le 19 septembre 2022, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 février 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CIPAV selon ses conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré le recours formé par Mme [M] recevable et bien fondé,
- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [M] sur la période 2013-2019 comme suit :
36 points par an pour la période 2013 à 2014,
72 points en 2015,
36 points par an pour la période 2016 à 2019,
- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [M] sur la période 2013-2019 comme suit :
108,8 points en 2013
335,8 points en 2014
397,2 points en 2015
149,8 points en 2016
145,1 points en 2017
328,4 points en 2018
265,5 points en 2019
- condamné la CIPAV à lui transmettre et à rendre accessible à Mme [M], y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme,
- condamné la CIPAV à Mme [M] la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamné la CIPAV à verser à Mme [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CIPAV aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclare