Ch.secu-fiva-cdas, 2 mai 2024 — 22/03458

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Texte intégral

C3

N° RG 22/03458

N° Portalis DBVM-V-B7G-LQWC

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Dimitri PINCENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00711)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 09 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2022

APPELANTE :

Caisse CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Madame [Y] [I]

née le 01 Octobre 1970 à [Localité 5] (Autriche)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

En présence de Mme [E] [H], Juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 février 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [Y] [I] a été affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à compter du 1er octobre 2014 sous le statut d'auto-entrepreneur du fait de son activité d'arbitre de bridge.

Le 6 août 2021, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CIPAV saisie le 6 mai 2020 de sa demande de rectification du nombre de ses points de retraite acquis au titre du régime de base et du régime complémentaire, pour les années 2015 à 2019, après avoir pris connaissance de son relevé de situation individuelle du 16 septembre 2019.

Par jugement RG 21/00711 du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré le recours formé par Mme [I] recevable et bien fondé,

- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [I] sur la période 2015-2019 comme suit :

36 points par an pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,

- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [I] sur la période 2015-2019 comme suit :

96,1 points en 2015

237,2 points en 2016

279,9 points en 2017

285,9 points en 2018

293 points en 2019

- condamné la CIPAV à lui transmettre et à rendre accessible à Mme [I], y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme,

- condamné la CIPAV à verser à Mme [I] la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamné la CIPAV à verser à Mme [I] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CIPAV aux entiers dépens.

Le 22 septembre 2022, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 février 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La CIPAV selon ses conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- déclaré le recours formé par Mme [I] recevable et bien fondé,

- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [I] sur la période 2015-2019 comme suit :

36 points par an pour les années 2015 à 2019,

- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [I] sur la période 2015-2019 comme suit :

96,1 points en 2015

237,2 points en 2016

279,9 points en 2017

285,9 points en 2018

293 points en 2019

- condamné la CIPAV à lui transmettre et à rendre accessible à Mme [I], y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme,

- condamné la CIPAV à Mme [I] la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamné la CIPAV à verser à Mme [I] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CIPAV aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer irrecevable le recours formé par Mme [I],

A titre subsidiaire,

- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [I],

- attribuer à Mme [I] les points de retraite de base suivants :