Ch.secu-fiva-cdas, 2 mai 2024 — 22/03463

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Texte intégral

C3

N° RG 22/03463

N° Portalis DBVM-V-B7G-LRJH

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Dimitri PINCENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00710)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 09 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2022

APPELANTE :

Caisse CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur [S] [O]

né le 22 Avril 1974 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

En présence de Mme [Z] [W], Juriste assistant,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 février 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [S] [O] a été affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à compter du 1er avril 2009 sous le statut d'auto-entrepreneur du fait de son activité d'animateur d'art.

Le 4 août 2021, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CIPAV saisie le 1er juillet 2020 de sa demande de rectification du nombre de ses points de retraite acquis au titre du régime de base et du régime complémentaire, pour les années 2009 à 2019, après avoir pris connaissance de son relevé de situation individuelle du 25 mars 2020.

Par jugement RG 21/00710 du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré le recours formé par M. [O] recevable et bien fondé,

- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [O] sur la période 2009-2019 comme suit :

40 points par an pour la période 2009 à 2012

36 points pour la période 2013 à 2016,

72 points par an pour la période 2017 à 2019;

- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [O] sur la période 2009-2019 comme suit :

385,8 points en 2009

348 points en 2010

383,7 points en 2011

352,8 points en 2012

307,9 points en 2013

314,2 points en 2014

314,4 points en 2015

323,4 points en 2016

374 points en 2017

437,6 points en 2018

429 points en 2019

- condamné la CIPAV à lui transmettre et à rendre accessible à M. [O], y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme,

- condamné la CIPAV à verser à M. [O] la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamné la CIPAV à verser à M. [O] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CIPAV aux entiers dépens.

Le 22 septembre 2022, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 février 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La CIPAV selon ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 26 décembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- déclaré le recours formé par M. [O] recevable et bien fondé,

- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [O] sur la période 2009-2019 comme suit :

40 points par an pour la période 2009 à 2012

36 points pour la période 2013 à 2016,

72 points par an pour la période 2017 à 2019;

- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [O] sur la période 2009-2019 comme suit :

385,8 points en 2009

348 points en 2010

383,7 points en 2011

352,8 points en 2012

307,9 points en 2013

314,2 points en 2014

314,4 points en 2015

323,4 points en 2016

374 points en 2017

437,6 points en 2018

429 points en 2019

- condamné la CIPAV à lui transmettre et à rendre accessible à M. [O], y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme,

- condamné la CIPAV à verser à M. [O] la somme de 1 200 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamné la CIPAV à verser à M. [O] la somme de 1 20