3ème chambre A, 2 mai 2024 — 21/05156
Texte intégral
N° RG 21/05156 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWDF
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 26 mai 2021
RG : 2020j00649
S.A.S. [J]
C/
S.A.S. FIMAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 02 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.S. [J] au capital de 250.000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 624 500 658, représentée par ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, toque : 33
INTIMEE :
S.A.S. FIMAR MARTY immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN (66000) sous le numéro 437 573 363
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de RENNES
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Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2024
Date de mise à disposition : 02 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière et en présence de Léa TRUCHY, greffière stagiaire,
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [J] a pour activité le commerce de bimbeloteries, particulièrement le négoce en gros d'articles pour fumeurs, de papeterie, de confiserie, de parfumerie, d'articles de ménage, de jouets électro-ménagers, de linge de maison. Elle est gérée par M. [K] [J]. Elle démarche différents bureaux de tabac par l'intermédiaire de VRP salariés à qui sont attribués des secteurs déterminés. Dans ce cadre, elle a embauché M. [E] [H] et M. [N] [P].
La société Pipière de Paris a pour activité le négoce dans le domaine de la bimbeloterie et articles pour fumeur. Elle est dirigée par M. [G] [A], qui est président de la SAS Pipière Alsacienne Pipal.
La société Fimar a pour activité le commerce de gros et d'articles de bimbeloterie. Elle a un associé unique la société Financière Pipière, cette dernière ayant comme président la société Socopi, représenté par M. [T] et comme directeur général la société Pipière Alsacienne Pipal, représenté par M. [A].
En 2017, la société Pipière de Paris s'est rapprochée de la société [J] en vue d'une acquisition des titres de celle-ci. Un accord de confidentialité a été signé le 26 avril 2018 pour une durée de 3 ans. Ce projet d'acquisition a finalement été abandonné.
Le 9 mars 2020 puis le 28 mars 2020, MM. [P] et [H] ont démissionné de la société [J]. Ils ont été embauchés au sein de la société Fimar en mai et juin 2020.
Par lettre recommandée du 7 octobre 2020, la société [J] a mis en demeure la société Fimar de cesser ses agissements délictueux en concurrence déloyale.
Par acte du 29 octobre 2020, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 27 octobre 2020, la société [J] a assigné à jour fixe la société Fimar devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, en concurrence déloyale et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- dit que la société Fimar n'est pas concernée par l'accord de confidentialité,
- constaté que la société Fimar n'a pas commis des agissements constitutifs de concurrence déloyale,
- débouté la société [J] de toutes ses demandes,
- débouté la société Fimar de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné la société [J] à payer à la société Fimar la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de la société [J],
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de ce jugement.
La société [J] a interjeté appel par acte du 14 juin 2021.
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Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er mars 2022 fondées sur les articles 1231-1, 1240 et 1189 et suivants du code civil, la société [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en indemnisation,
- juger que la société Fimar a violé, même si elle n'est pas signataire directement, l'accord de confidentialité du 16 avril 2018 au regard de la communauté de dirigeants et de l'existence d'un groupe, notamment en la per