Chambre Sociale-Section 1, 2 mai 2024 — 21/00773

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00154

02 mai 2024

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N° RG 21/00773 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FOXU

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

10 février 2021

19/00436

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Deux mai deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [J] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.R.L. ASSISTANCE 57 prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire prononcé le 10 février 2021 par la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz qui a débouté M. [J] [S] de l'ensemble de ses prétentions, rejeté la demande reconventionnelle présentée par la SARL Assistance 57 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supporterait ses propres frais et dépens ;

Vu la déclaration d'appel interjeté par voie électronique le 26 mars 2021 par M. [S] qui a reçu notification du jugement postérieurement au 22 mars 2021 ;

Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 novembre 2022 par M. [S] qui requiert la cour d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, puis, la cour statuant à nouveau, de condamner la société Assistance 57 à lui payer les sommes de :

* 12 967,64 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées mais non rémunérées ;

* 1 296,76 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

* 2 552,62 euros au titre des indemnités de repas ;

* 180 euros au titre de la prime de lavage ;

* 1 945,60 euros brut à titre d'indemnité pour le temps d'habillage et de déshabillage ;

* 368,97 euros brut à titre de rappel de travail pour les congés payés non pris;

* 295,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de congé de fractionnement ;

* 149,24 euros au titre de l'indemnité de petit déjeuner ;

* 709,71 euros au titre de la prime de nuit ;

* 1 945,60 euros brut à titre de rappel de salaire en raison du non-respect du droit au repos;

* 66,80 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à l'indemnité de casse-croûte;

* 2 921,25 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant au temps de préparation et de restitution du véhicule ;

* 292,12 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

* 1 553,10 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

* 3 106,20 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu ses conclusions déposées par voie électronique le 17 septembre 2021 par la société Assistance 57 qui sollicite que la cour :

- confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

- déclare M. [S] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en déboute;

- condamne M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance sur incident du 28 février 2022 du juge de la mise en état qui a déclaré être incompétent pour statuer sur la prescription soulevée par la société Assistance 57, a renvoyé l'affaire à la mise en état, puis a réservé les dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 mai 2023 ;

Vu les autres pièces de la procédure et celles produites par les parties ;

Selon contrat écrit à durée indéterminée et à temps complet, la SARL Assistance 57 a embauché à compter du 12 août 2013 M. [S], en qualité de chauffeur ambulancier catégorie B, moyennant une rémunération de 1 524,29 euros brut par mois augmentée des différentes primes.

La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ét