2e chambre sociale, 2 mai 2024 — 21/01549
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01549 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O466
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 19/00119
APPELANTE :
S.A.S. MEDICA FRANCE
Prise en son établissement secondaire « KORIAN PAYS DES QUATRE VENTS » sis [Adresse 2] à CARCASSONNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Anne-Charlotte VILLATIER, substituant Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [E] [J]
Née le 03 janvier 1968 à [Localité 6] (32)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Cloé PERROT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Laura BELLINI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [J] a été engagée par la société Médica France selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 octobre 2018, en qualité de cadre de santé.
Ses fonctions de gestion du personnel de santé s'exerçaient à Carcassonne, au sein de l'établissement 'Korian Pays des Quatre vents' qui exerce une activité d'hospitalisation à domicile.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un poste positionné au coefficient 465, catégorie cadre C, position III, selon les dispositions de la convention collective nationale d'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 à laquelle la relation contractuelle était soumise.
Par courrier du 20 mars 2019, Mme [J] a dénoncé des faits de harcèlement exercés à son encontre par le Docteur [F], médecin en au sein de l' établissement 'Korian Pays des Quatre Vents'.
A compter du 29 mai 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Par requête en date du 29 octobre 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'homme de Carcassonne afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 3 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que Madame [J] a subi un harcèlement moral au sein de son travail ;
- dit que la société MEDICA France a failli à son obligation de sécurité ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [J] à la date du prononcé du jugement, soit au 3 février 2021,
- condamné la société MEDICA France à payer à Madame [J] :
- 3.000 € au titre du non-respect de son obligation de sécurité,
- 3.000 € au titre du harcèlement moral,
- 18.900 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 9.450 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 945 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.771,87 € bruts à titre d'indemnité de licenciement,
- 1500 € au titre de l'article 700 du CPC,
- condamné la société MEDICA France aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations,
- ordonné la production des documents de fin de contrat sous astreinte.
Par déclaration du 9 mars 2021, la société MEDICA France a relevé appel du jugement
Dans ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Medica France demande à la cour de :
- infirmer la décision en ce qu'elle a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [J] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses derni