2e chambre sociale, 2 mai 2024 — 21/01676
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01676 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5GL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01366
APPELANTE :
S.A.E.M TAM (TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA, substitué par Me Marion CHEVALIER, de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
INTIME :
Monsieur [G] [V]
né le 08 Septembre 1970 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie DE RUDNICKI de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Engagé à compter du 12 août 2007 en qualité de conducteur-receveur par la société Transports Agglomération de [Localité 5] (ci-après TAM), qui exerce une activité de transport urbain et suburbain de voyageurs sur l'agglomération montpelliéraine, M. [V] a été déclaré à plusieurs reprises inapte temporaire à son poste à compter de septembre 2008.
D'octobre 2010 à juin 2011, le salarié bénéficiait d'un congé individuel formation. Placé en arrêt maladie de la fin de l'année 2011 à février 2013, il a été affecté temporairement à raison de son état de santé en mars 2013 au sein de l'équipe 'Velomagg", du 13 mai 2013 au 25 juillet 2014 au poste de 'Jockey', puis à partir du 28 juillet 2014 au poste d'agent de mobilité.
Dans l'intervalle et suivant avis en date des 15 octobre et 4 novembre 2013, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son poste de conducteur-receveur.
Dans la mesure où le salarié était titulaire depuis juillet 2014 d'un mandat de représentant syndical au comité d'entreprise, l'employeur a sollicité en mars 2015 de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Suivant décision en date du 27 mai 2015, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement. L'employeur a contesté cette décision devant les juridictions administratives. L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 12 octobre 2018 qui avait annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier et la décision de l'inspecteur du travail, ayant été annulé par décision du Conseil d' Etat, en date du 30 décembre 2020, la Cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur renvoi, a par arrêt du 21 juin 2021 rejeté la requête en annulation de la société TAM visant la décision de l'inspecteur du travail.
Dans l'intervalle, le médecin du travail ayant réitéré le 24 octobre 2017 son avis d'inaptitude du salarié a occupé son poste, tout en précisant que son 'état de santé permettait cependant un reclassement sur un autre emploi dans l'entreprise, en particulier sur un poste d'assistant mouvement tramway, ou d'agent d'atelier, ou de coursier, ou de magasinier, et sur toutes les fonctions - autres que la conduite - exercées dans les périodes précédant l'interruption d'activité, les cinq dernières années', la société TAM a convoqué le 27 novembre 2017 M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et l'a licencié par lettre du 11 décembre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 10 décembre 2018, afin de voir condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité pour ne pas l'avoir informé des motifs s'opposant à son reclassement.
Par jugement du 17 février 2021, le con