2e chambre sociale, 2 mai 2024 — 21/02148
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02148 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6BG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 17/00086
APPELANTE :
Madame [U] [S], née [B]
née le 19 Juin 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEES :
S.A.R.L TOKADE
Prise en la personne de son représentant légal, son gérant, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
et
S.A.R.L. BIJOUTERIE [F] MARGASTAUT
Prise en la personne de son représentant légal, son gérant, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Toutes deux représentée par Me Fanny CULIE, substituée sur l'audience par Me Christophe CABANES D'AURIBEAU, de la SELARL CCDA AVOCATS, avocats au barreau D'ALBI
Ordonnance de clôture du 05 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [U] [B] épouse [S] a été engagée à compter du 1er octobre 1991 en contrat de travail à durée indéterminée par la Bijouterie Broton à [Localité 3].
Au 1er octobre 2000, son contrat de travail a été transféré au profit de la société Bijouterie [F] Margastaut, gérée par M. [F], qui exploite plusieurs commerces dans la région. Les parties formalisaient un avenant aux termes duquel il était stipulé que Mme [B] exercerait les fonctions de responsable du magasin de [Localité 3].
Par un courrier du 3 novembre 2015, l'employeur a informé la salariée être contraint de fermer l'établissement de [Localité 3] pour le 31 janvier 2016 et lui a proposé une modification 'de ses conditions de travail pour motif économique', consistant en une mutation dans une bijouterie située à [Localité 8].
Par lettre du 2 décembre 2015, Mme [S] a 'accepté le poste de reclassement en tant que co-responsable à la bijouterie [F] située dans la galerie marchande du Carrefour de [Localité 8] aux conditions suivantes, à savoir : prise en charge par l'employeur de la moitié des frais de déplacement de mon domicile à la bijouterie de [Localité 8] et contrat horaire hebdomadaire à 25 heures avec maintien de (son) ancienneté'. À compter du 1er mars 2016, Mme [S] a occupé au sein de ce commerce le poste de co-responsable du magasin au coté de Mme [J] [F], soeur du dirigeant.
Placée continûment en arrêt maladie à compter du 29 décembre 2016, Mme [S] a saisi le 30 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Carcassonne aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et transfert illicite de son contrat de travail, outre les indemnités de rupture.
À l'issue d'une visite de reprise qui s'est tenue le 4 décembre 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste en précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Mme [S] a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 3 janvier 2018.
Par jugement du 21 mars 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Dit et juge que la société Bijouterie [F] Margastaut et la société Tokade ne sont pas responsables de l'inaptitude de Mme [S],
Dit et juge que la société Bijouterie [F] Margastaut et la société Tokade n'ont pas manqué à leurs obligations, notamment de sécurité, à l'égard de Mme [S],
Dit et juge que Mme [S] n'établit pas des faits qui permettraient de présumer l'existence d'un quelconque harcèlement moral,
Constate que la société Bijouterie [F] Margastaut et la société Tokade n'ont pas respecté les droits de Mme [S] au niveau des heures supplémentaires et au niveau de l'ancienneté,
Déboute Mme [S] de ses demandes de maintien de salaire,
Condamne conjointement et solidairement la société Bijouterie [F] Marga