2e chambre sociale, 2 mai 2024 — 21/02150

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 02 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02150 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6BK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01116

APPELANT :

Monsieur [D] [J]

né le 21 Décembre 1995 à [Localité 7] (34)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. ALBACETE LOGISTIQUE TRANSPORT (A.L.T)

Pris en la personne de son représentant légale en exercice

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 05 Février 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [D] [J] a été engagé le 1er mars 2018 par la société Albacete Logistique Transport (ci-après, la société ALT) en qualité de chauffeur-livreur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Le 20 mai 2019, la société ALT a notifié à M. [J] un avertissement.

Par lettre du 19 juillet 2019, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en formulant divers reproches dont ceux de ne pas le rémunérer des heures supplémentaires accomplies, des modifications de ses horaires de travail, des menaces continuelles, des propos rabaissant et dénigrant à son encontre.

M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 2 octobre 2019, pour voir requalifier sa prise d'acte en licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et entendre condamner la société ALT au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 3 mars 2021, ce conseil a statué comme suit :

Dit que la prise d'acte du salarié produit les effets d'une démission,

Condamne la société Albacete Logistique Transport à payer à M. [J] les sommes de 91, 56 euros au titre des heures supplémentaires, outre 9, 15 euros au titre des congés payés afférents,

Déboute M. [J] du surplus de ses demandes,

Déboute la société Albacete Logistique Transport de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.'

Le 2 avril 2021, M. [J] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 janvier 2024, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

Requalifier la prise d'acte de la rupture du 19 juillet 2019 en licenciement nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Annuler l'avertissement du 20 mai 2019,

Condamner la société Albacete Logistique Transport à lui verser les montants suivants, étant précisé que les sommes indemnitaires seront fixées nettes de CSG-CRDS :

- 751,48 euros à titre de salaire sur heures supplémentaires impayées,

- 75,15 euros de congé payés y afférents,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'avertissement injustifié,

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements à la sécurité du salarié, des actes de harcèlement moral et de discrimination à son égard,

- 13 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture aux torts de l'employeur,

- 1 732,81 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 173,28 euros de congés payés afférent,

- 649,80 euros d'indemnité légale de licenciement.

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Débouter la ALT de toute demande reconventionnelle comme injuste et mal fondée.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 2 février 2024, la société Albacete Logistique Transport demande à la cour de confirmer le jugement et de :

Constater l'absence d'éléments suffisants apportés par le s