2e chambre sociale, 2 mai 2024 — 21/02164
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02164 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6CL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00449
APPELANTE :
S.A.R.L. CABINET SERRADO
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
SERRADO Architecture
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, substitué sur l'audience par Me Eve GARRIGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [H] [R]
né le 15 Mai 1977 à [Localité 5] (49)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 3 juin 2014, la Sarl Cabinet Serrado a recruté [H] [R] en qualité de dessinateur projet. Par acte du 2 septembre 2014, un contrat à durée indéterminée et à temps complet a été signé.
Le 27 mars 2017, [H] [R] était élu délégué du personnel titulaire.
Le 22 juin 2017, [H] [R] était en arrêt de travail.
Le 11 octobre 2017, [H] [R] a démissionné de son mandat de délégué du personnel.
Le 23 octobre 2017, le salarié a été déclaré inapte à tous les postes dans l'entreprise.
Par courrier du 9 décembre 2017, le salarié a mis en demeure l'employeur de lui payer les salaires dus à l'issue de la période d'un mois qui suit l'avis d'inaptitude. Par courrier du 19 décembre 2017, l'inspecteur du travail a écrit à l'employeur pour lui demander de reprendre le versement du salaire depuis le 23 novembre 2017.
Par acte du 22 décembre 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé le 9 janvier 2018. L'employeur a licencié le salarié pour inaptitude le 17 janvier 2018.
Contestant le licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 9 mai 2018.
Par jugement du 19 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a jugé le licenciement nul en raison de l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
8978,70 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
6413,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 641,30 euros à titre de congés payés y afférents,
960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l'exécution provisoire.
Par acte du 2 avril 2021, la Sarl Cabinet Serrado a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 18 juin 2021, la Sarl Cabinet Serrado demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes, à titre subsidiaire réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts compte tenu de l'absence de tout préjudice et, en tout état de cause, condamner le salarié au remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis qui lui a été payée ainsi que les congés payés y afférents et au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 5 décembre 2023, [H] [R] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement nul puisque prononcé en violation du statut protecteur et de le réformer quant au montant des sommes allouées et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
32 066,6 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (10 mois de salaire),
8978,70 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
6413,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de deux mois de préavis outre celle de 641,30 euros à titre de congés payés y afférents,
3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il ser