2e chambre sociale, 2 mai 2024 — 21/02444
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02444 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6TN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F19/00150
APPELANTE :
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [P] [U]
née le 12 Mai 1984 à [Localité 8]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie DE RUDNICKI de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [U] a été initialement engagée par la société Areva à compter du 10 septembre 2007 en qualité d'administrateur contrats.
Son contrat de travail était par la suite transféré à la SAS Schneider Electric France au sein de laquelle elle occupait depuis le 1er janvier 2012 le poste de « costumer project portfolio administrator», qualification ingénieur/cadre, groupe II, indice 120 selon les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, moyennant un salaire mensuel de base s'élevant en dernier lieu à 3449,61 euros pour 218 jours de travail par an.
Madame [P] [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 30 septembre 2017 au 27 janvier 2018 puis en congé de maternité du 28 janvier 2018 au 20 mai 2018 suivi d'une période de congés jusqu'au 31 juillet 2018.
Madame [P] [U] a repris le travail le 1er août 2018.
Le 2 août 2018, le médecin du travail émettait l'avis suivant : «contre-indication médicale temporaire à la reprise compte tenu des conditions de travail imposées hier 1er août 2018, avec absence d'accueil sérieux et sans perspective de tâches correspondant aux qualifications et aux compétences de Madame [U]-[R]. Adressée au médecin traitant pour prise en charge compte tenu des répercussions négatives sur l'état de santé ».
Le même jour, le Docteur [S] [M], précisait avoir examiné Madame [U], laquelle lui disait avoir des problèmes liés à son travail et il indiquait : « elle présente : un état de choc émotionnel, burnout, idées suicidaires, stress, pleurs, hypertension artérielle, état dépressif »
Le 2 août 2018, Madame [P] [U] était placée en arrêt de travail par le Docteur [M] pour ce motif.
Le 6 septembre 2018, le Docteur [M] établissait un certificat médical de prolongation d'accident du travail ou de maladie professionnelle dont la date était fixée au 1er août 2018 et la première constatation au 5 septembre 2018.
Le 16 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault rejetait la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 1er août 2018. Cette décision était confirmée par la commission de recours amiable le 18 janvier 2019.
Par requête du 7 février 2019, Madame [P] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes à titre de dommages intérêts pour discrimination, pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité ainsi que pour nullité de la rupture du contrat de travail ou, à tout le moins, pour rupture abusive de la relation travail.
À l'occasion d'une visite de reprise du 26 juin 2019, le médecin du travail déclarait la salariée inapte à son poste en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre recommandée avec