4e chambre civile, 2 mai 2024 — 21/06189

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 02 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06189 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFZM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 octobre 2021

Tribunal judiciaire de BEZIERS

N° RG 19/00440

APPELANT :

Monsieur [U] [B]

né le 03 Décembre 1976 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marion DEJEAN substituant Me Gaëlle BETROM, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience

INTIMEE :

S.A. Clinique [5] - Société anonyme au capital de 2.858.613,30 euros, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 423 627 595, prise en la personne de son Président en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant présent sur l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 janvier 2015, le Dr [U] [B] a signé un contrat d'excercice et une convention d'installation avec la SA Clinique [5] (ci-après la clinique) pour un démarrage d'activité au 1er avril 2015.

La convention d'installation a été établie en vue de la succession et par rapport au revenu de son prédécesseur le Dr [V]. La clinique s'est engagée expressément à garantir au Dr [B] dans les 24 premiers mois de son installation un bénéfice d'exploitation égal à celui réalisé par son prédécesseur.

Le Dr [B] fait valoir que le Dr [V] n'a pas quitté son poste et que la clinique n'a jamais organisé de succession. Partant, il explique que de ce fait il n'a jamais atteint un chiffre d'affaires acceptable.

C'est dans ce contexte que le 23 mars 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception, Dr [B] a transmis sa démission à la clinique avec effet au 23 juin suivant.

Le 7 avril 2016, par pli recommandé, le conseil de la clinique a mis en demeure le Dr [B] de procéder à la régularisation de ses comptes pour les années 2015 et 2016.

Le 27 février, puis le 10 octobre 2017, par courrier, le conseil de la clinique a réitéré les mises en demeure auprès du Dr [B].

Le 18 avril 2018, une ultime mise en demeure a été adressée au Dr [B] l'invitant à régulariser sa situation, et à régler la somme de 51 134,45 € sous 48 h.

Le 31 août 2018, la clinique a fait assigner M. [B] en référé devant le tribunal de grande instance de Béziers pour obtenir paiement. Le 19 octobre 2019, le juge des référés a rendu une ordonnance d'incompétence motivée par le constat d'une contestation sérieuse.

Par acte en date du 28 janvier 2019, le Dr [B] a fait assigner la Clinique [5] aux fins de voir la responsabilité de cette dernière engagée et obtenir réparation des préjudices subis.

Par jugement contradictoire en date du 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :

- Débouté le Dr [B] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamné reconventionnellement le Dr [B] à payer à la SA Clinique [5] la somme de 50 932,73 € au titre de l'apurement des comptes, en application des dispositions contractuelles liant les parties;

- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné le Dr [B] à payer à la SA Clinique [5] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné le Dr [B] aux entiers dépens.

Le 21 octobre 2021, le Dr [B] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 14 décembre 2021, le Dr [B] demande en substance à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement, et statuant à nouveau, de :

- Dire et juger que la clinique a manqué à ses obligations de bonne foi et de loyauté ;

- Dire et juger que la clinique a engagé sa responsabilité envers le Dr [B] ;

- Condamner la clinique à verser au Dr [B] la somme de 370 054 € en réparation des préjudices subis en raison des manquements commis par la clinique ;

- Subsidiairement, rejeter la demande inc