2e chambre civile, 2 mai 2024 — 23/04113

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 02 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04113 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5Q5

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 31 JUILLET 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2023r00034

APPELANTE :

La société ALTEARE, Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, dont le siège social est [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 792 603 763, représentée par son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SAS AXIS, SAS au capital de 1 000,00 euros immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 804 447 894 dont le siège social est [Adresse 8] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTERVENANTS :

Maître Maître [R] [X] , [Adresse 5] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ALTEARE nommé à cet effet par jugement du tribunal de Commerce de la ROCHELLE en date du 20 février 2024 avec une mission d'assistance

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER

La SCP [M] [J] prise en la personne de [M] [J] en qualité de mandataire judicaire nommée à cet effet par jugement du tribunal de Commerce de la ROCHELLE en date du 20 février 2024

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseill

Madame Fanny COTTE, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat de collaboration en date du 1er août 2015, la SAS Alteare, laquelle exploite un centre de thalassothérapie sous l'enseigne 'Côté Thalasso' sur l'Île de Ré, a mis à disposition de la SAS Axis des produits de séjours dans ce centre en vue de leur commercialisation en direct auprès des particuliers, en contrepartie d'une rémunération fixe en fonction du montant des ventes TTC.

Plusieurs avenants ultérieurs modifiant le taux de rémunération de la SAS Axis sont intervenus entre les parties.

La SAS Axis a conclu un contrat similaire avec la société PERYSIS, laquelle exploite un centre de thalassothérapie sous la même enseigne à [Localité 4].

Par courrier recommandé en date du 28 avril 2023, la SAS Alteare a informé la SAS Axis de ce qu'elle souhaitait mettre un terme au contrat de collaboration susvisé au terme prévu par celui ci, soit au 1er août 2023.

Par exploit en date du 4 juillet 2023, la SAS Axis a fait assigner la SAS Alteare devant le tribunal de commerce de Marseille afin de voir juger abusive cette dénonciation du contrat et de voir au principal condamné la SAS Alteare à lui verser la somme de 204 014, 17 € au titre du préjudice subi résultant de la perte de marge brute durant le délai de préavis, ainsi que celle de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Parallèlement, par acte en date du 5 juin 2023, la SAS Alteare a fait assigner la SAS Axis devant le juge des référés du tribunal de commerce de Perpignan aux fins de la voir principalement condamner, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, à lui payer à titre provisionnel la somme de 271 000 € au titre du remboursement des arrhes perçus directement des clients par la SAS Axis pour le compte de la SAS Alteare pour la période du 11 avril au 31 mai 2023.

Par ordonnance en date du 31 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Perpignan a :

- débouté la SAS Alteare de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SAS Alteare à payer à la SAS Axis la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Alteare aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afferents et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.

La SAS Alteare a interjeté appel à l'encontre de cett