2ème chambre section C, 2 mai 2024 — 22/02892

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02892 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRPZ

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

15 février 2022 RG :21/00119

[S]

C/

[M]

[Y]

Grosse délivrée

le

à Me Rollet

Selarl Chabannes Reche ...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 02 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 15 Février 2022, N°21/00119

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2024 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [T] [S]

né le 07 Janvier 1940 à [Localité 9] (99)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Alain ROLLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [N] [M]

né le 01 Décembre 1989 à [Localité 7] (59)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [B] [Y]

né le 18 Août 1989 à [Localité 8] (59)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

PARTIE INTERVENANTE

S.A.R.L. DU CHATEAU

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alain ROLLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Février 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 02 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 28 octobre 2017, « M. [S] SARL du château » a donné à bail à Mme [B] [Y] et M. [N] [M] un logement situé [Adresse 6]), moyennant le paiement d'un loyer initial de 780 euros, outre le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 780 euros.

Les locataires donnaient congé par lettre recommandée du 21 septembre avec accusé de réception en date du 5 octobre 2018 invoquant un délai de préavis réduit à un mois en raison d'une mutation professionnelle.

Ils ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 26 octobre 2018.

Arguant de l'absence de restitution du dépôt de garantie en dépit de mises en demeure successives, Mme [B] [Y] et M. [N] [M] ont par acte du 15 février 2021 fait citer M. [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciare de Nîmes aux fins d'obtenir notamment la restitution du dépôt de garantie majoré.

Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2022, le tribunal d'instance de Nîmes a :

-condamné M. [T] [S] à payer à Mme [B] [Y] et M. [N] [M] la somme de 3.432 € au titre du remboursement du dépôt de garantie majoré,

-condamné M. [T] [S] à payer à Mme [B] [Y] et M. [N] [M] la somme de 300 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [T] [S] aux entiers dépens,

-débouté Mme [B] [Y] et M. [N] [M] de leur demande en dommages et intérêts.

-rejeté l'intégralité des demandes de M. [T] [S],

-rejeté les demandes plus amples ou contraires de Mme [B] [Y] et M. [N] [M],

-rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.

Par déclaration du 18 août 2022, M. [T] [S] a relevé appel de ce jugement.

Par assignation en intervention forcée du 28 octobre 2022, la Sarl du château a été mis dans la cause.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 25 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé M. [T] [S] et la Sarl du château demandent à la cour de :

-accueillant l'appel de M. [T] [S] et le déclarant recevable et bien fondé,

-accueillant les conclusions de la Sarl du château en sa qualité d'intervenant forcé,

-réformer le jugement du tribunal judicaire de Nîmes du 15 février 2022, en toutes ses dispositions,

En conséquence,

Au principal,

-débouter Mme [B] [Y] et M. [N] [M] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre Monsieur [S] [T],

Subsidiairement,

Et en tout état de cause à l'égard de la Sarl du château,

Vu les articles 15 et 22 de la loi du 6 juillet 1989 n°89-462,

Vu l'article 1347 du code civil,

-déclarer éteinte la créance de Mme [B] [Y] et M. [N] tant à l'égard