5e chambre Pole social, 2 mai 2024 — 23/00460
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00460 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWTH
EM/EB
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
22 décembre 2022
RG :20/00366
S.A.R.L. [6]
C/
URSSAF DE LANGUEDOC-
ROUSSILLON
Grosse délivrée le 02 MAI 2024 à :
- Me FLEURUS
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 02 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 22 Décembre 2022, N°20/00366
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Consécutivement à un contrôle diligenté par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) du Languedoc-Roussillon, une lettre d'observations en date du 03 juillet 2019 a été adressée à la Sarl [6] pour lui notifier un redressement d'un montant total de 48 744 euros à titre de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS, et correspondant à 4 chefs de redressement sur la période vérifiée du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 :
- chef n°1 : prise en charge par l'employeur des contraventions,
- chef n°2 : frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement,
- chef n°3 : dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation, minoration des heures de travail, assiette réelle,
- chef n°4 : réduction générale des cotisations, règles générales.
Par courrier du 30 août 2019, la Sarl [6] a formulé ses observations auxquelles l'Urssaf du Languedoc-Roussillon a répondu suivant un courrier du 19 novembre 2019, dans lequel elle l'informe de son intention de maintenir l'intégralité du redressement.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2019, l'Urssaf du Languedoc-Roussillon a adressé à la Sarl [6] une mise en demeure de payer la somme de 53 806 euros, dont 48 744 euros de cotisations en principal et 5 062 euros en majorations de retard.
Contestant les chefs de redressement n°2 et n°3, la Sarl [6] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf, par courrier du 11 février 2020.
Contestant la décision implicite de rejet de la CRA, la Sarl [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, par requête en date du 08 juin 2020.
Par jugement du 22 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté la Sarl [6] de l'ensemble de ses demandes,
- accueilli la demande reconventionnelle présentée par l'Urssaf de Languedoc-Roussillon,
- condamné la Sarl [6] à payer à l'Urssaf de Languedoc-Roussillon la somme de 48 744 euros au titre des cotisations objets du redressement, outre la somme de 5 062 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la Sarl [6] à payer à l'Urssaf de Languedoc-Roussillon la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers dépens.
Par acte du 07 février 2023, la Sarl [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé dont l'avis de réception correspondant ne mentionne aucune date de réception ou de distribution.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2024 puis a été déplacée à l'audience du 13 février 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Sarl [6] demande à la cour de :
- infirmer et à tout le moins réformer le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal judicaire - pôle social de Nîmes (RG 20/00366) en ce qu'il :
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, à savoir :
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